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1 400 pétitions de soutien
L’essentiel de nos positions sont résumées dans la pétition ci-jointe - dont 1 400 exemplaires nous sont revenus signés.
Résumé des points essentiels soutenus par nos 60 organismes membres
Voici les remarques des représentants des 60 organisations membres de notre fédération (qui représente environ 3 000 professionnels qualifiés) :
• Il ne saurait être question de réduire la formation de psychothérapeute ou de psychanalyste à la psychopathologie, sous peine de mettre en danger les usagers et d’être accusés de publicité inexacte. La profession de psychothérapeute implique une formation spécifique de haut niveau dans une méthode reconnue comme scientifique (voir la Déclaration de Strasbourg).
Nos associations membres n’accepteraient pas une telle remise en cause des standards européens, laborieusement élaborés depuis une vingtaine d’année - ce qui mettrait la France au ban de l’Europe (voir les critères du Certificat Européen de Psychothérapie, ou CEP - adoptés en première lecture par le Parlement européen).
• Une fois la formation de base admise, nos membres envisagent volontiers un approfondissement éventuel en psychopathologie (beaucoup d’entre eux ont déjà une formation sérieuse dans ce domaine, d’autres une formation plus succincte), sous réserve qu’il soit assuré en cours d’emploi, soit au sein de l’université, soit au sein d’instituts privés conventionnés.
• Les mesures transitoires pour les professionnels qualifiés en fonction (« clause du grand père ») préoccupent beaucoup nos adhérents.
Le texte de la loi (article 52)
Lorsqu’on fait l’exégèse du texte de loi, il apparaît trois points à préciser par décret :
• quelles sont les formations à mentionner dans la liste départementale ? (§2) ;
• les modalités de reconnaissance des annuaires d’associations de psychanalyse (§3) ;
• les conditions de formation à la psychopathologie clinique (§4).
Alinéa 2
La loi précise que la liste départementale "mentionne les formations suivies par le professionnel". Il s'agit de toute évidence des formations en lien avec le titre, c’est-à-dire les formations en psychothérapie[1].
• La mention de ces formations constitue apparemment une simple déclaration, justifiée, le cas échéant, par des certificats émanant d'organismes de formation ; elle ne constitue pas pour autant une reconnaissance officielle ou une habilitation des divers programmes de formation[2]. La procédure pourrait ainsi être voisine des procédures actuelles permettant à ces mêmes organismes de formation d'obtenir du Préfet un "N° d'existence", ou aux associations 1901, d'être déclarées.
• Cet alinéa 2 vise implicitement les professionnels psychothérapeutes ni médecins, ni psychologues, ni psychanalystes (soit plus de 50 % des psychothérapeutes actuels), puisque ces trois catégories bénéficient d'une inscription "de droit" (alinéa 3), sous réserve d'une formation en psychopathologie (alinéa 4) - laquelle concerne clairement tous les professionnels (c’est-à-dire "les personnes visées aux 2e et 3e alinéas"), et cela quelle que soit leur formation professionnelle initiale.
Alinéa 3
Il ne précise pas les modalités d’inscription sur les annuaires des associations de psychanalyse ou des associations de psychothérapeutes assimilables (statut juridique, programmes de sélection, formation et supervision, et critères d’inscription, en tous points comparables) :
Quelles associations parmi la vingtaine existantes ? Sous quelles conditions ?
Alinéa 4
Il comprend deux parties, séparées par la conjonction "et" :
- d’une part, les modalités d'application de l'ensemble de l'article 52 (voir ci-dessus)
- d’autre part, les conditions de formation en psychopathologie.
• La formation en psychopathologie pourrait faire l'objet d'un DU (Diplôme Universitaire), ou d’un DESU (Diplôme d’Études Supérieures Universitaires) accessible en cours d'emploi, en une ou deux années d'études. Une telle formule serait plus réaliste qu'une licence, à plein temps, intégrée à une filière complète LMD (Licence, Maîtrise, Doctorat), accessible principalement à de jeunes étudiants, insuffisamment expérimentés pour embrasser la carrière de psychothérapeute (la moyenne d'âge actuelle en début de formation se situe à 40 ans).
Un programme comparable au DU ou DESU pourrait continuer à être assuré par des instituts privés de formation (ce qui est le cas depuis une vingtaine d'années), dans le cadre d’une convention avec l’Université ou d'un agrément portant sur le programme et sur la qualification des formateurs[3].
[1] On peut noter à cet égard que les formations en psychopathologie ont été déplacées à l'alinéa 4, en juillet 2004, par la CMP (Commission mixte paritaire Assemblée Nationale / Sénat) pour laisser la place aux formations en général, à l'alinéa 2. Cette modification parlementaire de dernière heure a été reprise dans le texte final de la loi promulguée le 9 août 2004.
[2] Une procédure d'agrément (habilitation ou accréditation) pourrait être envisagée, mais elle demanderait la mise en place d'un Organisme national de contrôle (Haut Comité, Office ou Conseil national de la Psychothérapie), constitué d'experts qualifiés incontestés, nommés de manière paritaire par les Pouvoirs publics et par les organisations professionnelles représentatives de la profession au niveau national (actuellement, pour les psychothérapeutes : deux fédérations, un syndicat et un mouvement).
Un tel Office central technique pourrait se prononcer sur les habilitations d'organismes privés de formation en psychothérapie ainsi qu’en psychopathologie, mais aussi sur les dossiers bénéficiant de mesures transitoires (« clause du grand-père ») pour les professionnels exerçant avant la date d'entrée en vigueur du décret. Une telle mesure éviterait la mise au chômage dramatique de plusieurs milliers de psychothérapeutes en fonction.
[3] Comme c’est le cas dans de nombreux pays d’Europe et du monde (Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Suède, États-Unis, Mexique, Nouvelle-Zélande, etc.).
par Serge Ginger, Secrétaire général de la FF2P
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