Les troisième et quatrième alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
1). « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau bac + 3 au minimum dont la spécialité ou la mention est la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie ou les sciences humaines, ainsi qu’aux professionnels qualifiés du secteur sanitaire et social.
« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et les psychanalystes ou autres professionnels de la psychothérapie, régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations après avoir été certifiés par un institut agréé peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
2). « Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins trois ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret ».