Paris, le 10 février 2006
Réponse à Monsieur Bernard BASSET
DGS, Ministère de la Santé
Objet : Décret sur la réglementation du titre de psychothérapeute
Réactions de la FF2P au document de travail du 10 janvier 2006
Monsieur le Directeur,
Nous avons largement diffusé à nos 3 000 membres votre document de travail du 10 janvier, soumis ainsi à une large concertation transparente.
Nous avons reçu de nos praticiens adhérents, un grand nombre de remarques et suggestions et nous en avons débattu à notre Conseil d’Administration et à notre Bureau national.
Voici un résumé des points de vue qui se dégagent :
Nous sommes relativement satisfaits de plusieurs dispositions qui répondent, au moins partiellement, à nos légitimes revendications, mais nous demeurons soucieux quant aux futurs décrets et arrêtés qui préciseront les conditions d’entrée en master, les équivalences admises et les conventions à signer :
Art. 2
• la mention sur le Registre des diplômes relatifs à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social nous paraît de nature à éclairer les usagers ;
• de même la déclaration sur l’honneur concernant les formations publiques ou privées suivies dans le domaine de la psychothérapie ;
• la prise en compte de plusieurs approches et pas seulement des trois évaluées, dans un premier temps, par le Rapport de l’INSERM nous semble réaliste. Nous insistons à ce propos pour que soit explicitement mentionné un 5e courant : l’approche humaniste, qui regroupe la majorité des psychothérapeutes français et européens, exerçant en pratique libérale dans le champ de la psychothérapie relationnelle.
Le § II, 3e alinéa serait donc ainsi formulé :
• une déclaration sur l’honneur […] parmi les cinq approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementale, humaniste et intégrative.
Les approches humanistes ont fait l’objet de nombreux travaux de validation scientifique, notamment aux USA, au Canada, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie, etc. (voir notamment les recherches universitaires de Carl Rogers, Abraham Maslow, Max Pagès…).
Art. 8
• Même remarque que pour l’art. 2 concernant cinq principales approches de psychothérapies.
• Le cahier des charges déterminant les prérequis et conditions d’accès à la formation paraît central : nous demandons que le diplôme délivré par les écoles de psychothérapie accréditées par les deux fédérations nationales de psychothérapie (FF2P et Affop), représentant un niveau Bac + 5 au minimum, soit accepté comme équivalent au master 2 (VAE).
Le programme actuel des principaux instituts de formation à la psychothérapie couvre, en effet, largement tous les points évoqués à l’art. 8
• Nous demandons que soit évoquée explicitement dans le décret du Conseil d’État la possibilité de signature de conventions entre l’université et les établissements assurant une formation complète de psychothérapie et psychopathologie.
Art. 10
• Pour les dispositions transitoires, nous demandons que les 5 années de pratique soient décomptées à la date de parution du décret et non de la loi.
Le jury de VAE devrait comprendre à parité des experts nommés par les organisations représentatives de psychothérapeutes.
Pour mémoire, les organisations professionnelles de psychothérapie, françaises et européenne, sont unanimes à considérer que les conditions fondamentales pour la formation d’un professionnel de qualité et pour la sécurité des usagers sont : une sélection sévère à l’admission, en fonction de la maturité et de l’équilibre de la personnalité, une psychanalyse ou une psychothérapie personnelle approfondie, une formation théorique et pratique de haut niveau dans au moins une méthode de psychothérapie scientifique, ainsi qu’en psychopathologie appliquée, le tout suivi d’une supervision continue durant l’activité professionnelle.
Ces conditions de base peuvent difficilement être instaurées intégralement dans le cadre universitaire français actuel, et impliquent donc une collaboration entre des enseignements théoriques à l’université et une formation individualisée au sein d’écoles et instituts privés conventionnés comme c’est déjà le cas dans l’ensemble des pays européens ayant réglementé ce secteur.
EN RÉSUMÉ, VOICI NOS PROPOSITIONS DE FORMULATION :
Art. 2, II, 3e alinéa :
• une déclaration sur l’honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie, parmi les cinq approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementale, humaniste et intégrative.
Art. 7
• [...] conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche, après concertation avec les instances représentatives des psychothérapeutes.
Art. 8, 5e alinéa :
• une connaissance approfondie, théorique et pratique, d’au moins une des cinq principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementale, humaniste ou intégrative) et une sérieuse information sur les quatre autres courants.
Art. 8, 7e alinéa :
En outre, il définit les modalités [...] ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l’article 10. Ces validations pourront être établies par des conventions signées entre l’université et certains instituts de formation, assurant un programme similaire.
Art. 10 :
Pour s’inscrire sur la liste [...] les professionnels justifiant d’au moins cinq années d’expérience [...] à la date d’entrée en vigueur du présent décret […].
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma haute considération.