Voici nos premières remarques :
Ce texte provisoire reprend, pour l’essentiel, les dispositions des quatre précédents projets de décret dont nous avions eu connaissance.
• Il est conforme à la loi qui exige de tous (y compris les professionnels « de droit » (médecins, psychologues et psychanalystes) une attestation de formation en psychopathologie clinique.
Le rappel de cette exigence normale (qui prend en compte le fait qu’un médecin généraliste sans formation complémentaire, ou un psychologue du travail, ne peuvent, bien entendu, prétendre être psychothérapeutes) est largement nuancé par la possibilité de dispenses partielles ou totales (art. 5).
• Le « cahier des charges » sera fixé ultérieurement par arrêté : il précisera notamment les critères de dispenses, ainsi que les pré-requis pour l’admission en formation complémentaire de psychopathologie, et aussi ses modalités. Ces points essentiels restent donc soumis à l’arbitraire de fonctionnaires, pas forcément compétents en la matière.
• Les établissements d’enseignement supérieur privé sont reconnus (art. 6) mais leur liste sera fixée par arrêté (art. 7) ce qui autorise, à nouveau, un certain arbitraire.
• Nos objections fondamentales ont trait aux dispositions transitoires (art. 8 et 9) qui concernent plusieurs milliers de psychothérapeutes qualifiés actuellement en fonction :
(art. 8. II). Les commissions régionales consultatives sont nommées par l’État, uniquement parmi les psychothérapeutes « de droit » (alinéa 3 de l’art. 52 de la loi) ce qui crée une « distorsion de situation » parmi les psychothérapeutes reconnus par la loi : les psycho-thérapeutes « à titre exclusif » (selon la terminologie employée par la Conseil d’État à l’occasion du décret pour les ostéopathes) n’auraient pas de garanties n’étant pas représentés équitablement.
Ces psychothérapeutes proprement dits (formés à bac +7, selon les normes européennes) ne constituent pas une « sous catégorie » de psychothérapeutes, avec des droits réduits ! Cela dénaturerait l’esprit de la loi.
Nous demandons que ces commissions soient constituées à parité par 3 psychothérapeutes « de droit » et 3 psychothérapeutes dits « à titre exclusif ».
Ces derniers sont, en fait, majoritaires dans la profession.
Le minimum serait la suppression pure et simple du membre de phrase : « toutes inscrites de droit sur la liste départementale... »
(art. 9). Une absence de réponse dans un délai de 6 mois (trop long) signifierait un refus non motivé ce qui est inacceptable. Nous demandons la réduction du délai de réponse à 2 mois, comme pour la plupart des documents administratifs (voir 3 mois comme pour le permis de construire) et surtout l’obligation d’une réponse motivée, permettant de compléter ou corriger éventuellement le dossier.
Le minimum serait la suppression pure et simple de la phrase : « L’absence de décision, une fois passé ce délai, signifie le rejet de la demande ».