LETTRE AUX SÉNATEURS
Paris, le 28 mars 2009

Objet : AMENDEMENT N° 2083  Rect. , présenté par le Gouvernement,
concernant la loi hospitalière et la protection du titre de psychothérapeute.



Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Vous allez prochainement avoir à vous prononcer, dans le cadre la « loi hospitalière » (HPST), sur un amendement de l’art. 52 de la loi du 9 août 2004, réglementant le titre de psychothérapeute.
En voici le texte, voté en première lecture par l’Assemblée Nationale :

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ASSEMBLÉE NATIONALE   5 mars 2009
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RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)
Adopté
AMENDEMENT N° 2083  Rect. , présenté par le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret ».


En tant qu’organisation la plus représentative des professionnels de la psychothérapie (63 organismes : associations, sociétés savantes, instituts et syndicats, rassemblant 4 000 psychothérapeutes certifiés), la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P) se permet de vous apporter des informations et suggestions, susceptibles d’éclairer vos décisions :

1. Notre Fédération réunit à la fois des psychanalystes et des psychothérapeutes certifiés se référant à plusieurs autres méthodes, de niveau et d’efficacité comparable.
Nous demandons explicitement que la loi mette un terme à une discrimination arbitraire entre ces différentes catégories de professionnels qualifiés.

L’équité démocratique implique une reconnaissance équivalente entre (cf. § 3 du projet de loi) :
- les psychothérapeutes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations, après avoir été certifiés par un institut de formation agréé ;
- et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.


Il n’existe, en effet, aucune justification ni juridique ni technique à distinguer la psychanalyse des autres méthodes reconnues : les unes et les autres sont enseignées exclusivement dans des organismes de statut privé (une trentaine d’associations principales de psychanalyse, et autant d’instituts de psychothérapie de haut niveau, dans les principales méthodes scientifiques). Les prérequis, les programmes et les durées de formation sont comparables, la plupart des instituts de psychothérapie ayant repris les critères et les processus des associations de psychanalyse.
Les autres pays d’Europe ne font pas de distinction entre les diverses approches psychanalytiques, cognitivo-comportementales (TCC), familiales ou humanistes. Ce serait comme si on accordait un statut différent à un professeur d’anglais ou à un professeur d’espagnol !…

2. D’autre part, il n’est pas logique d’exiger un niveau d’entrée de master pour entreprendre des études de psychothérapie… et un niveau de sortie identique (!) pour pouvoir porter le titre de psychothérapeute (cela après les dispenses prévues d’une formation complémentaire en psychopathologie). Comme il avait toujours été envisagé pendant les réunions de concertation au ministère, un niveau d’entrée de bac+3 serait raisonnable, avec un niveau de sortie de master 2 (après le minimum habituel de 4 années d’études).

3. En ce qui concerne les mesures transitoires (clause dite du « grand père »), nous demandons le retour à une ancienneté de trois ans, telle que prévue par tous les textes antérieurs, après les réunions de concertation au ministère.
Par ailleurs, qu’adviendrait-il des professionnels exerçant depuis 4 ans… après des études spécialisées de niveau bac + 7 (soit 11 années d’investissement professionnel et financier important) ?




Exposé sommaire des motifs

Rappelons que l’Université publique française propose actuellement des formations à la psychopathologie ainsi que des DU de sensibilisation à la psychothérapie, mais aucune formation professionnelle à la psychothérapie proprement dite ni à la psychanalyse — cela ni dans le cursus du master de psychologie ou de psychanalyse, ni dans celui de médecine ou de psychiatrie. Or la « psychopathologie » ne représente qu’une des composantes de la formation globale à la psychothérapie. En France, seuls des instituts privés assurent une formation à la psychothérapie à un niveau professionnel, cela sans qu’il en coûte d’ailleurs un centime à l’État. De plus, les psychothérapeutes ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale et ils sont assujettis à la TVA.
La seule possession d’un diplôme universitaire public n’assurerait pas aux usagers une sécurité suffisante, puisqu’une partie des professionnels concernés n’ont pas reçu à l’université une formation pratique spécifique à la conduite de psychothérapies.

Il est donc souhaitable d’agréer les instituts de formation sérieux, de haut niveau — comme cela a été fait dans plusieurs pays européens, et comme il est d’ailleurs prévu dans le nouveau projet de texte de loi. Les formations qu’ils assurent sont généralement accessibles à partir du niveau bac+3, et durent 4 à 5 années, à temps partiel, englobant une psychothérapie personnelle approfondie (ou une psychanalyse), une formation théorique et méthodologique (dont la psychopathologie), un entraînement par une pratique supervisée et encadrée, un engagement déontologique, ainsi qu’une accréditation par une commission de pairs.
Il s’agit actuellement, dans la très grande majorité des cas, d’une formation à une nouvelle profession, entamée à l’âge moyen de 38 ans, pour des spécialistes déjà riches d’une expérience dans la relation et l’aide aux personnes (cf. « Tableau de bord » ci-joint : Professions d'origine des psychothérapeutes). Il serait donc raisonnable d’exiger comme prérequis un niveau licence (bac +3) à l’entrée, et un niveau master à la sortie, après une formation professionnelle à la psychothérapie (en général de 4 années) — comme cela est la norme dans la plupart des pays d’Europe.

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, nous faisons toute confiance à votre sagesse pour amender le texte voté par l’Assemblée Nationale (sans qu’il ait été étudié par la Commission des affaires sociales) — ainsi que vous l’aviez fait en 2004 et nous nous tenons à votre entière disposition pour vous rencontrer, et vous transmettre tous documents détaillés sur la situation réelle de cette profession, dans notre pays et dans les autres pays européens.


• Dr Michel Meignant, président de la FF2P, médecin, psychothérapeute, représentant permanent de l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP) auprès du Conseil de l’Europe ;
Mme Isabelle Crespelle, vice-présidente de la FF2P, psychologue clinicienne, psychothérapeute, présidente de la Commission des méthodes au sein de l’Association Européenne de Psychothérapie ;
M. Serge Ginger, secrétaire général de la FF2P, psychologue clinicien, psychothérapeute, président de la Commission européenne d’accréditation des instituts de formation à la psychothérapie.
Le Premier ministre,




Amendement suggéré par la FF2P


AMENDEMENT N° 2083  Rect. , présenté par le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau licence dont la spécialité ou la mention est la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie, ou les sciences humaines, ainsi qu’aux professionnels qualifiés du secteur sanitaire et social.

« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes ou psychothérapeutes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins trois ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret ».