NORMES DE FORMATION POUR LES PSYCHOLOGUES SE SPÉCIALISANT EN PSYCHOTHÉRAPIE
RECOMMANDEES PAR L’EFPPA (1997)
(European Federation of Professional Psychologists’ Association)
[traduction intégrale]
24/05/2006
Ces normes représentent des repères pour l'avenir. Elles sont susceptibles d'être révisées à la lumière des développements du champ de la psychothérapie.
Dans certains pays, elles peuvent ne pas encore être atteintes mais ce sont des normes visant à encourager le développement de la formation des psychologues se spécialisant en psychothérapie.


1 - QUALIFICATION DE BASE (préalable a la spécialisation) :
5 années d'études universitaires incluant :
1.1 Psychologie théorique
1.2 Formation en psychologie appliquée incluant une formation en psychopathologie et aux troubles mentaux sévères ainsi qu'en psychologie appliquée cliniquement dans le cadre de la santé.
Connaissances d'un éventail des principales approches psychothérapiques.

2 - DEUX ANS DE PRATIQUE en tant que psychologue professionnel sous supervision permettant l'acquisition de l'expérience d'une vaste étendue de problèmes psychologiques, incluant la maladie mentale.

3 - UNE PSYCHOTHÉRAPIE À BUT DE FORMATION, en tant que post-qualification
3 années si la formation est à plein temps, un nombre d'heures équivalent si celle-ci est à temps partiel.
Cette formation devra inclure la supervision et la pratique supervisée des connaissances théoriques et pratiques ainsi qu'une formation personnelle (c'est à dire une psychothérapie personnelle à caractère didactique ou d'autres modalités garantissant que les personnes formées sont susceptibles de pouvoir gérer de façon appropriée leur implication personnelle au sein du processus thérapeutique qu'elles mettent en oeuvre).
La supervision doit avoir pour objectif de garantir que les personnes formées effectuent leur travail avec compétence et intégrité. Lorsque la supervision ne repose pas sur l'observation directe, la compétence et l'intégrité du praticien doivent êtres démontrées par des dispositions telles que le contrôle des résultats, la discussion en panel (jury, commission, comite d'experts, etc.) du matériel clinique, sur la base de l'enregistrement de séances spécifiques d'entretiens avec des patients choisis comme échantillon.

4 - NORMES QUANTITATIVES :
- Nombre d'heures de supervision : 150
- Nombre d'heures de pratique psychothérapique supervisée : 500 *
- Théorie, méthodologie et technique thérapeutiques : 400 heures
- Psychothérapie personnelle ou autre type de formation personnelle comme spécifié au paragraphe 3 : 100 heures**

* Ces 500 heures incluent un minimum de 10 cas cliniques supervisés tout au long du processus psychothérapique par le même superviseur pour chaque cas. Dans certaines écoles psychothérapiques, ceci peut inclure certains cas de consultation supervisée.
** Dans certaines écoles, le nombre d'heures demandées peut être plus important.


5 - LE PROGRAMME DE FORMATION :
5.1 La formation à la psychothérapie doit suivre un programme.
Cependant, une "clause du grand-père" peut permettre l'accréditation d'un apprentissage préalable (la "clause du grand-père" signifie des arrangements par lesquels les psychologues qui se sont formés préalablement a l'établissement de ces critères peuvent se prévaloir de leur formation et de leur expérience en vue de leur accréditation).
5.2 Tout psychologue se spécialisant en psychothérapie devra être formé dans l'une des principales écoles psychothérapiques.
Pratiquer la psychothérapie se referant à un modèle quel qu'il soit nécessite d'avoir une formation à cette approche.
La sensibilisation a un éventail plus large de pratiques psychothérapiques que l'approche à laquelle le psychologue s'est formé permet au psychologue se spécialisant en psychothérapie d'avoir un rôle de consultant (d'orientation) en matière de psychothérapie et le rend ainsi mieux placé pour apprécier les limites de l'application d'un modèle particulier et de ses propres compétences.
5.3 Les heures définies ci-dessus représentent un minimum pour la formation choisie à une approche psychothérapique spécifique.
Si un psychologue se spécialisant en psychothérapie souhaite intégrer d'autres approches dans son activité thérapeutique, il doit choisir en priorité de se soumettre aux critères requis pour la méthode thérapeutique choisie, avant d'acquérir une compréhension suffisante d'autres approches à propos desquelles il souhaite s'informer.
Certaines écoles peuvent souhaiter établir des critères minimaux par rapport a ce que recouvre l'expression "compréhension suffisante".
5.4 Les personnes en formation doivent se former à l'évaluation des thérapies qu'elles pratiquent.
5.5 A propos des écoles psychothérapiques acceptées : il s'agit de tout modèle psychothérapique important ou bien toute approche pour laquelle il peut être démontré qu'elle est basée sur un corps substantiel de connaissances à propos du développement humain, du changement et de la psychopathologie, et qu'elle associe une théorie à des stratégies d'intervention. Le corps de connaissances doit être scientifiquement reconnu et ouvert sur la recherche.
Le développement de nouveaux modèles et approches doit être compatible avec les critères requis précédemment, en accord avec le point de vue de l'organisation professionnelle des psychologues.

6 - CRITÈRES RELATIFS AUX FORMATEURS :
Les psychologues se formant à la psychothérapie doivent être formés par des psychologues ayant une spécialisation dans ce domaine où par des personnes à qualification équivalente, reconnue par l'organisation professionnelle des psychologues.
6.1 Les enseignants de la théorie doivent être reconnus comme des experts dans leur domaine avec un niveau de doctorat ou de spécialistes de niveau équivalent.
6.2 Les formateurs à la méthodologie et la technique thérapeutiques ainsi que les superviseurs et les didacticiens doivent être des psychologues spécialisés ayant un minimum de 3 années d'expérience professionnelle qualifiante en psychothérapie.
6.3 Les superviseurs doivent en outre avoir eux-mêmes une expérience de la supervision supervisée, en accord avec les critères établis par l'organisation professionnelle des psychologues.
6.4 En dehors du cadre de la relation thérapeutique, il ne devra y avoir aucun lien personnel entre les didacticiens et les personnes en formation. La même personne ne peut assurer à la fois la supervision et la thérapie personnelle pour la même personne en formation.

7 -
CRITÈRES RELATIFS AUX INSTITUTIOND DE FORMATION :
Ces institutions devront :
7.1 proposer un programme approuve par le corps professionnel des psychologues.
7.2 faire appel à des formateurs qualifiés reconnus par le corps professionnel des psychologues.
7.3 s'assurer que les personnes en formation peuvent entrer en contact avec des patients de façon appropriée pour leur formation.
7.4 proposer des critères explicites de qualification en lien avec l'achèvement du programme de formation, programme devant être reconnu par le corps professionnel des psychologues.

Elles devront en outre :
7.5 coopérer avec les départements universitaires de psychologie ou d'autres institutions de recherche se consacrant à l'évaluation et au développement des psychothérapies.
7.6 accepter des audits réguliers par le corps professionnel des psychologues.
7.7 s'assurer que l'ensemble des conditions et du coût de la formation sont suffisamment explicites pour tous les candidats à la formation.
7.8 s'organiser de telle manière qu'elles puissent garantir que les candidats soient en mesure de compléter leur formation, si nécessaire.
7.9 posséder en leur sein une structure de recours en cas de plainte.

8 - APTITUDE PERSONNELLE :
L'aptitude personnelle suppose, au minimum, que la personne en formation doit être capable de gérer la relation psychothérapique de façon appropriée et qu'elle adhère aux principes éthiques spécifiés par le code éthique approuve par l'EFPPA.
L'aptitude personnelle des personnes en formation est évaluée :
8.1 A la fin de la formation à l'aide de moyens d'évaluation tels que l'entretien personnel ainsi que d'autres sources d'information.
8.2 Tout au long de la formation par les formateurs et les superviseurs.
L'institution de formation doit être en mesure de faire part aux candidats de tout doute quant à leur aptitude personnelle. Elle doit en outre donner un avis ou offrir la possibilité de dépasser de telles difficultés. Lorsqu'il existe un doute sévère à propos des aptitudes d'une personne en formation, un avis relatif a l'arrêt de la formation doit être donné. Dans les cas ou de tels doutes sont formulés par le thérapeute personnel, celui-ci doit en première instance évoquer cette question avec le candidat. Le thérapeute peut ensuite évoquer la question au sein de l'institution de formation, sous réserve de l'accord du candidat. Si un tel accord n'est pas donné par le candidat, le thérapeute formateur (didacticien) devra mettre fin à la thérapie en tant que thérapie à caractère didactique.

9 - CONDITIONS DE SORTIE RELATIVES À L'ACHÈVEMENT DE LA FORMATION :
9.1 Le succès de l'achèvement du programme doit démontrer l'évidence des compétences théoriques et conceptuelles du candidat. Ceci peut inclure des examens théoriques et/ou des études de cas présentées dans le cadre de l'institution de formation.
9.2 L'achèvement de la formation peut donner lieu à des recommandations formulées par les superviseurs et les formateurs.

10 - AGRÉMENT EN TANT QUE PSYCHOLOGUE SPÉCIALISÉ EN PSYCHOTHÉRAPIE :
10.1 Apres avoir achève avec succès sa formation, le psychologue sera accrédité et agréé par le corps professionnel des psychologues.
10.2 Les psychologues spécialisés en psychothérapie peuvent également faire l'objet d'un agrément par les autorités gouvernementales, si cela correspond à la législation.

 

Texte révisé à Lublijana, février 1997.