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PROJET DE LOI SUR LA POLITIQUE DE SANTÉ
Art. 18 quater : Statut des psychothérapeutes
La navette parlementaire sur l’ex-amendement Accoyer devenu aujourd’hui amendement Dubernard est engagée depuis 8 mois. Ne serait-il pas temps de conclure par un texte qui soit effectivement applicable sur le terrain et qui rassure enfin raisonnablement les dizaines de milliers de professionnels et les quelque trois millions d’usagers qui ont recours à la psychothérapie (soit 5 % de la population française) ?
I. Il nous semble y avoir deux solutions simples :
1) Garder l’essentiel du texte en l’état et assurer à l’usager la liberté de choix du psychothérapeute et de la méthode, parmi les méthodes unanimement reconnues en Europe et garanties par une organisation nationale représentative des psychothérapeutes (et non pas reconnue par une seule des méthodes existantes, arbitrairement limitées à la psychanalyse).
Dans ce cas, il suffirait d’ajouter quatre mots au premier alinéa qui deviendrait :
« La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes ou les organisations nationales représentatives des psychothérapeutes. »
2) Supprimer du texte actuel tous les passages qui suscitent des objections et revenir à un texte simple, unanimement approuvé : une loi posant le principe d’un encadrement de la pratique de la psychothérapie et laissant le soin de préciser les modalités d’application à des décrets ultérieurs, sans entrer aujourd’hui dans des rivalités corporatistes au mépris des intérêts de l’usager.
Dans ce cas, le texte pourrait être abrégé et se présenter simplement ainsi :
« L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
« L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de la résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psycho-thérapeute. Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le profes-sionnel. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
EXPOSÉ SOMMAIRE ET BRÈVE ANALYSE
II. Voici un rappel du texte actuel, proposé en 2e lecture au Sénat (amendement Dubernard)
« La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes.
« L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
« L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de la résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le professionnel. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
« Sont dispensés de l’inscription sur la liste visée à l’alinéa précédent les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans des conditions définies par l’article 44 de la loi portant diverses dispositions d’ordre social n° 85-772 du 25 juillet 1985 et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Ce texte représente une avancée en ce qu’il reconnaît enfin le titre spécifique de psychothérapeute, mais il souffre de plusieurs difficultés majeures d’application concrète :
III. En ce qui concerne la psychopathologie :
1) Une formation en psychopathologie est-elle suffisante pour se prétendre psycho-thérapeute ? Il s’agit, de toute évidence, d’une condition nécessaire mais insuffisante : Le diagnostic n’est pas tout : encore faut-il avoir longuement étudié et expérimenté sur soi les méthodes d’intervention psychothérapeutiques (psychanalyse, psychothérapie humaniste, familiale, etc.).
2) Où une telle formation peut-elle s’acquérir ? Selon le Dr Vasseur, inspirateur de l’amendement, la théorie doit être acquise à l’université et la pratique « au lit du malade », dans un service de psychiatrie. Mais, à l’heure actuelle, un psychothérapeute ne peut s’inscrire directement pour un enseignement de psychopathologie à l’université, sans suivre l’ensemble du programme de 5 années du DESS (en sus de ses 5 à 7 années de formation spécifique à la psychothérapie). Il peut difficilement être admis en stage dans un hôpital psychiatrique et de plus, les hôpitaux publics où fonctionnent effectivement un service structuré de psychothérapie avec possibilité de supervision, se comptent malheureusement sur les doigts de la main.
3) Enfin, de quelle psychopathologie s’agit-il ? S’agit-il d’accompagner des malades mentaux hospitalisés ? Mais 90 % des trois millions d’usagers actuels de la psychothérapie ne sont pas des malades mentaux, mais des personnes souffrant provisoirement de problèmes psychosociaux ou existentiels. Ils présentent donc des troubles de la personnalité ou du comportement, tels que : anxiété ou phobie, dépression réactionnelle à un deuil, à une séparation, à une situation de chômage, trouble alimentaire (boulimie, anorexie), dépendance (alcool, tabac, drogue), difficultés sexuelles, conflits conjugaux, familiaux ou dans le cadre professionnel, etc. Il ne s’agit donc aucunement de malades hospitalisés, et les étudiants les rencontrent couramment dans les consultations privées de psychothérapie, en face à face ou dans le cadre de groupes thérapeutiques. L’enseignement théorique et pratique de psychopathologie appliquée, assuré actuellement dans les écoles et instituts de formation à la psychothérapie semble donc bien plus adapté à la réalité des besoins.
IV. En ce qui concerne la reconnaissance par les associations de psychanalystes :
1) De quelles associations s’agit-il ? Il en existe plus d’une vingtaine en France de niveaux très disparates, et souvent en rivalité. Certaines exigent de longues années d’analyse personnelle préalable, mais n’assurent pas de séminaires théoriques. D’autres fonctionnent à l’inverse, avec de nombreux cours et peu de pratique. Les diverses écoles se réfèrent à des courants très variés, inspirés de : Freud, Jung, Adler, Mélanie Klein, Ferenczi, Winnicott, Lacan, etc.
2) Les associations de psychanalyse n’ont aucune compétence pour juger des autres formes de psychothérapies : elles rejettent unanimement toutes les thérapies comportementales et ignorent le plus souvent les thérapies humanistes qui représentent aujourd’hui (en France et en Europe) plus de la moitié des psychothérapies.
3) Nul ne comprendrait pourquoi une des méthodes de psychothérapie, choisie arbitrairement devrait juger les méthodes voisines cela alors que les exigences de formation et de contrôle sont comparables. S’agit-il d’un droit d’aînesse ou de relations personnelles avec des notables ? Est-ce bien en accord avec le principe constitutionnel d’égalité devant la loi ? (cf. ouvrage récent, fort bien documenté, de la psychanalyste Elisabeth Roudinesco : Le patient, le thérapeute et l’État, Fayard, Paris, avril 2004, 180 pages).
V. En ce qui concerne les dispenses d’enregistrement :
1) Nul ne comprend les raisons pour lesquelles tout médecin ou tout psychologue, même non formé en psychothérapie, serait jugé a priori comme compétent dans ce domaine, Un rhumatologue, un ophtalmologiste ou un psychologue du travail n’a pas suivi la moindre formation à ce type d’intervention. Même les psychiatres et les psychologues cliniciens reconnaissent eux-mêmes la nécessité d’une formation complémentaire spécifique de plusieurs années dans des instituts privés de psychanalyse ou de psychothérapie, cela de leur propre initiative et conformément aux normes admises partout en Europe et dans le monde.
2) Certains définissent comme « charlatans » des personnes exerçant une méthode qu’ils sont incapables d’évaluer puisqu’ils n’y ont pas été formés.
3) Les psychanalystes « régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs asso-ciations » ont, en revanche, suivi une formation (malgré l’absence de tout diplôme universitaire dans ce domaine et cela quel que soit le pays du monde), mais d’un niveau très variable selon les associations et, en tout état de cause, comparable à celui des psychothérapeutes certifiés. (Nous n’évoquons ici ni les psychanalystes autopro-clamés, ni les psychothérapeutes autoproclamés et non reconnus par les organisations nationales représentatives).
VI. En ce qui concerne le déficit de la Sécurité sociale :
1) L’idée initiale développée par M. Bernard Accoyer, sur la suggestion du Dr Christian Vasseur, selon laquelle toutes les psychothérapies devraient être prescrites par un psychiatre, impliquerait un déficit supplémentaire de la Sécurité sociale estimé à deux ou trois milliards d’euros.
2) Si toutes les consultations étaient effectuées par un médecin, cela représenterait environ : 3 millions de patients x 40 séances par an x 40 euros = 5 milliards d’euros (sur la base d’une consultation hebdomadaire, de 45 minutes, pendant 40 semaines compte tenu des absences et des congés).
3) Il convient d’ajouter les fréquentes prescriptions de médicaments psychotropes (3 fois plus qu’en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Italie). Or les psychothérapeutes non médecins ne prescrivent évidemment pas de médicaments (au grand dam des grands laboratoires pharmaceutiques qui financent régulièrement la formation continue des médecins (dans les conditions que l’on sait).
4) Ainsi, même en tenant compte d’un taux de remboursement limité, la concentration de la psychothérapie entre les mains des médecins représenterait une source de dépenses supplémentaires de plusieurs milliards d’euros par an.
5) Enfin, les psychothérapeute suivent une psychothérapie, une formation et une supervision dans le domaine privé totalement à leur frais.
VII. En résumé :
Les dispositions actuelles du dernier amendement représentent un progrès louable en instituant le principe d’un encadrement de la profession de psychothérapeute, basé sur une formation certifiante contrôlée par des organismes sérieux, éventuellement agréés par décret.
Une liste nationale des professionnels compétents, avec indication de leur formation, serait une aide appréciable pour informer, orienter et protéger les usagers.
Les dispositions techniques devraient être précisées ultérieurement par décrets, après avis d’une commission nationale d’experts, rassemblant des praticiens des principales méthodes mondialement reconnues.
Dans l’immédiat, on pourrait s’appuyer sur les organisations nationales de psychanalystes et de psychothérapeutes et sur leurs annuaires détaillés, ou encore reconnaître par décret les écoles ou instituts de formation validés par les fédérations nationales, selon des critères rigoureux. Ces instituts pourraient éventuellement signer des conventions de coopération avec l’université, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays d’Europe.
Dr Michel Meignant, président de la FF2P
Serge Ginger, Secrétaire général de la FF2P
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