Statuts de la FF2P

Statuts votés à l'Assemblée générale constitutive du 13 mai 1995, puis retouchés lors des Assemblées générales extraordinaires des 12 octobre 1996, 6 mai 1999 et 8 septembre 2005.



PREAMBULE

La FF2P se constitue sur la base de la "Déclaration de Strasbourg", approuvée à l'unanimité lors de l'Assemblée constitutive du 13 mai 1995.

En voici le texte :


Déclaration de Strasbourg sur la psychothérapie

En accord avec les buts fixés par l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) ;
dans le cadre du décret de non-discrimination que la communauté Européenne (CE) a mis en vigueur et que l'Espace Économique Européen (EEE) a l'intention d'adopter ;
selon le principe de la libre circulation des personnes et des services ;
les soussignés sont tombés d'accord sur les points suivants :

1. La psychothérapie est une discipline spécifique, du domaine des sciences humaines, dont l'exercice représente une profession libre et autonome.

2. La formation psychothérapeutique exige un niveau élevé de qualification théorique et clinique.

3. La diversité des méthodes psychothérapeutiques est garantie.

4. La formation dans une des méthodes psychothérapeutiques doit s'accomplir intégralement et comprend : la théorie, l'expérience sur sa propre personne et la pratique sous supervision. Sont également acquises de vastes notions sur d'autres méthodes.

5. L'accès à la profession est soumis à diverses préparations préliminaires, notamment en sciences humaines et sociales.

Strasbourg, le 21 octobre 1990

Signée en 1990 par des représentants de 14 pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est
et constituant la pierre angulaire de l'Association Européenne de Psychothérapie
qui regroupe aujourd'hui 120 000 psychothérapeutes dans 41 pays.



TITRE 1 . BUTS DE L'ASSOCIATION

Article 1 . Dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront par la suite, sous le régime fixé par la loi du 1er juillet 1901, une Association dénommée :

"Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse" (FF2P).


Article 2 . Siège

Son siège social est fixé à Paris. Il sera précisé par le Conseil d'administration (CA).

Il pourra être transféré par décision du CA, sous réserve de ratification par l'Assemblée générale suivante.


Article 3 . Objet de l'Association

Elle a pour objet :

3.1. de fédérer les différents courants psychothérapeutiques et psychanalytiques en France et de représenter leurs organismes ainsi que les praticiens indépendants ;

3.2. d'entretenir une concertation aux fins d'une représentativité nationale ;

3.3. de participer aux débats européens et internationaux sur l'élaboration du futur statut de la psy-chothérapie ;

3.4. de représenter la psy-chothérapie française, dans la diversité de ses courants, auprès de l'European Association for Psychotherapy (EAP), du World Council for Psychotherapy (WCP) et d'autres instances internationales concernées ;

3.5. d'être le représentant de l'EAP en France ;

3.6. de rassembler et diffuser les informations sur les différents courants, formations et pratiques de la psychothérapie ;

3.7. de promouvoir  la psychothérapie comme discipline spécifique — dont l'exercice représente une profession autonome, qui requiert notamment :
- une psychanalyse ou une psychothérapie personnelle approfondie ;
- une formation spécifique théorique et clinique, incluant la psychopathologie ;
- un contrôle ou une supervision de la pratique clinique ;
- un engagement déontologique.

3.8. de présenter les candidats au Certificat Européen de Psychothérapie (CEP), en tant qu'Organisme National d'Attribution (ONA) ;

3.9. de promouvoir le droit à la psychothérapie, sous ses différents aspects, auprès du public, de l'Administration et des Pouvoirs publics ;

3.10. de contribuer à l'information du public et à la protection des usagers, notamment par la tenue du Registre National Français des Psychothérapeutes (RNFP) de la FF2P ;

3.11. de poser les bases d'une concertation des organismes de formation, sous l'angle des principes, de la théorie, de la pratique, de la réglementation, de l'éthique et de la déontologie ;

3.12. de contribuer à développer les échanges et la recherche.


Article 4 . Moyens d'action

Ses moyens d'action comprennent notamment :
• l'échange d'idées et de programmes ;
• la diffusion et la traduction de documents et publications ;
• la conception, la production et la diffusion de programmes d'information multimédia concer­nant la psychothérapie ou la psychanalyse ;
• l'organisation de conférences, journées d'études ou colloques, nationaux et internationaux ;
• une concertation permanente avec les Pouvoirs publics


TITRE 2 . MEMBRES ET COTISATIONS


Article 5 . Membres

L'Association est une fédération de membres personnes morales, de membres individuels et de membres associés.

Toutes les candidatures sont étudiées par une Commission d'admission, suivant des procédures définies au Règlment intérieur, puis soumises au vote du Conseil d'Adminis-tration (CA).

5.1. Personnes morales

5.1.1. Les personnes morales peuvent être :

• des centres ou associations de psychothérapeutes ou psychanalystes praticiens ;
• des associations professionnelles ou sociétés savantes rassemblant des psychothérapeutes se référant à une méthode spécifique ;
• des syndicats de psychothérapeutes ou psychanalystes ;
• des écoles ou instituts de formation, assurant une formation intégrale à la psychothérapie ou à la psychanalyse, d’une durée d’au moins quatre années, dans une méthode scientifiquement reconnue. Ses responsables ou principaux enseignants doivent posséder eux-mêmes une formation intégrale, égale au minimum à celle dispensée dans l’organisme de formation en question.
Une formation est considérée comme intégrale si elle comporte les quatre composantes suivantes :
• expérience sur soi, psychothérapie ou analyse personnelle ;
• formation théorique et méthodologique, incluant la psychopathologie ;
• travail pratique auprès de clients ou patients ;
• supervision clinique.
Ces composantes doivent constituer un programme de formation intégré, se référent à une méthode précise.
• des écoles ou instituts de formation assurant un enseignement spécialisé dans un domaine particulier de la psychothérapie ;

5.1.2. L’agrément est accordé aux écoles et instituts de formation pour une période renouvelable, définie au Règlement intérieur (RI).

5.2. Membres individuels

Des personnes physiques peuvent être admises comme membres individuels, sur proposition de la Commission d'admission et après un vote du CA.

5.2.1. La Commission d'admission n'étudie que les candidatures de membres individuels dont la formation et l'expérience professionnelle sont conformes aux critères mentionnés à l'article 3.7 des présents statuts.

5.2.2. Les membres individuels souscrivent à la Déclaration de Strasbourg et s'engagent à respecter le Code de déontologie de la Fédération.

5.2.3. Les membres individuels doivent être adhérents à un organisme membre de la Fédération.

Des exceptions peuvent être accordées par la CA, sur proposition de la Commission d'admission, lorsque le candidat présente des raisons convaincantes.

5.2.4. Les personnes physiques dont la discipline n'et pas représentée par un organisme membre de la Fédération, peuvent demander leur adhésion en tant que membres individuels.

5.2.5. Les membres individuels sont inscrits dans le Registre National Français des Psychothérapeutes (RNFP) de la FF2P.

5.3. Membres associés

Les membres associés disposent d'une voix consultative, mais sans droit de vote.

Il ne figurent pas sur le RNFP.

Il peut s'agir notamment d'étudiants en psychothérapie, en cours de formation, ainsi que d'organismes ou de spécialistes de professions voisines (médecins, psychologues, travailleurs sociaux, etc.) ne répondant pas aux critères définis à l'art. 3.7.


Article 6 . Décompte des voix pour les Assemblées générales (AGO et AGE)

6.1. Personnes morales

6.1.1. Les centres de psychothérapeutes, associations professionnelles nationales ou locales, sociétés savantes et syndicats disposent d'une voix par tranche de 25 adhérents psychothérapeutes praticiens (tels que définis au RI), avec un maximium de 10 voix par organisme.

6.1.2 . Les écoles et instituts de formation à la psychothérapie disposent d'une voix par tranche de 400 journées-étudiants annuelles, avec un maximum de 10 voix par organisme.

6.2. Membres individuels : Pour les votes aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires (AGO et AGE), les membres individuels sont regroupés dans un collège, dont les voix sont décomptées selon les mêmes conditions que celles des organismes mentionnés à l'art. 6.1.1.

6.3. Procurations : Compte tenu d'éventuelles procurations, aucun organisme, école ou collège ne peut disposer de plus de 15 voix au total.


Article 7 . Cotisations

7.1. Le montant de la cotisation des différentes catégories de membres est fixé chaque année par l'AGO, sur proposition du CA.

7.2. La cotisation des personnes morales est indexée sur le nombre de voix détenu par chaque organisme ou collège.

7.3. La cotisation concerne l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre.


Article 8 . Radiation

La qualité de membre se perd :
- par la démission ;
-
par la radiation prononcée par le CA pour non paiement de la cotisation
-
par la radiation pour motif grave, notamment sur proposition de la Commission de déontologie - après vote à bulletins secrets, à la majorité des trois quarts des membres du CA, le membre concerné ayant été invité par lettre recommandée avec AR à se présenter devant le Bureau.



TITRE 3 . ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT


Article 9 . Conseil d'Administration (CA)

9.1. L'Association est administrée par un Conseil d'administration (CA) comportant au maximum 21 membres, mandatés par leur organisme ou par leur collège.

9.2. Le quorum nécessaire à la validité des délibérations est de 50 % des membres, présents ou représentés.

9.3. Chaque organisme ne peut présenter qu'un seul candidat.

9.4. Les élections se font au scrutin secret et à la majorité des voix exprimées par l'en-semble des membres réunis en Assemblée générale.

9.5. Un candidat ne peut être élu au CA s'il a obtenu moins de 10 voix.

9.6. Le mandat des administrateurs est de trois ans. Leurs fonctions sont bénévoles. Le Conseil d'administration est renou-velable par tiers tous les ans. Les membres sor-tants sont rééli-gibles.

9.7. En cours de mandat, chaque organisme dispose du droit de remplacer son représentant élu par un autre représentant, nommé à cet effet jusqu'à l'Assemblée générale suivante.

9.8. Un membre absent peut donner son pouvoir à un autre membre élu du CA. Nul ne peut disposer de plus de deux pouvoirs - soit trois voix, au total.


Article 10 . Réunions du CA

10.1. Le CA se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation du prési-dent ou du secrétaire géné-ral ou sur la demande du tiers au moins de ses membres.

10.2. Tout membre du Conseil, absent à trois réunions consécutives, peut être considéré comme démissionnaire. Le CA peut pourvoir provisoirement les postes vacants, jusqu'à l'AGO suivante.


Article 11 . Bureau

11.1. Le Conseil d'administration élit parmi ses membres, au scrutin secret, les mem-bres du Bureau, soit :
- un président ;
- trois vice-présidents, au moins ;
- un secrétaire général et un secrétaire général adjoint ;
- un trésorier et un trésorier adjoint.

11.2. Les modalités de vote, de délégation de pouvoir et de quorum requis sont définis par le Règlement intérieur.

11.3. Le CA peut pourvoir au remplacement des membres manquants ou démissionnaires du Bureau.


Article 12 . Engagement de dépenses

12.1. Les dépenses sont ordonnancées par le Bureau jusqu'à un montant maximum fixé par le Règlement intérieur. Au delà de ce montant tout engagement de dépenses implique une approbation préalable du CA.

12.2. Le trésorier tient à jour une comptabi-lité détaillée - qui peut être communiquée à tout membre de l'Association.


Article 13 . Assemblée générale ordinaire

13.1. L'Assemblée générale ordinaire (AGO) se réunit une fois par an au minimum, et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'administration.

13.2. Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les soins du secrétaire général. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Il doit com-prendre au minimum le rapport d'activité, le rapport financier et la réélection des membres du Conseil d'administration, selon les modalités définies au Règlement intérieur.

13.3. Les Assemblées générales ne sont ouvertes qu'aux membres à jour de leur cotisation.

13.4. Les décisions sont prises à la majorité simple.


Article 14 . Assemblée générale extraordinaire (AGE)

14.1. Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une Assem-blée générale extraordinaire.

14.2. Seule une Assemblée générale extraordinaire est qualifiée pour modifier les statuts. Les demandes de modification de statuts doivent être formulées par le CA et figurer sur la convoca-tion.

14.3. Le vote a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.


Article 15 . Règlement intérieur

15.1. Un Règlement intérieur, établi par le Conseil d'administration, définit les divers points non pré-cisés par les statuts, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de l'Asso-ciation : condi-tions d'admission des nouveaux membres, modalités pratiques des votes et des délégations de pou-voir, quorum requis pour la validité des délibérations des diverses instances, mo-dalités de présen-tation des candi-datures, création et fonctionnement de commis-sions, perma-nentes ou occasionnelles, etc.

15.2. Les membres des commissions sont élus par le CA. Le fonctionnement des commissions est précisé au Règlement intérieur. Les commissions ont un pouvoir consultatif : leurs propositions doivent être soumises à un vote du CA avant de prendre effet.

15.3. Commissions permanentes
-
la Commission de déontologie est chargée de l'éthique et de l'étude des plaintes ;
-
la Commission d'admission est chargée de la procédure d'admission des organismes membres, des membres individuels et des membres associés ;

15.4. La Commission Nationale d'Attribution (CNA) du Certificat Européen de Pstsychothérapie (CEP), soumet au CA les procédures d'attribution, étudie les dossiers de candidature au CEP et propose à l'Association Européenne de Psychothérapie (EAP) les canddats répondant aux critères définis par l'EAP.

15.5. Toute modification du Règlement intérieur est com-muniquée à tous les membres, par circulaire.


Article 16 . Dissolution

16.1. La dissolution de l'Association ne peut être prononcée que par une Assemblée géné-rale extra-or-dinaire (AGE) convoquée spécia-lement à cet effet, et décidée à la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés.

16.2. Les modalités de représentation sont définies dans le Règlement intérieur.

16.3. Le quorum est des deux-tiers des membres à jour de leur cotisation. Si ce quorum n'est pas at-teint, une nouvelle Assemblée géné-rale extraordinaire sera convoquée à un mois d'inter-valle au minimum et une décision pourra être prise dans les mêmes conditions de majorité, mais sans condition de quorum.

16.4. L'Assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liqui-dation des biens, conformément à la Loi.

Réglement intérieur de la FF2P

art. 1 . Commission d'admission (cf. art. 5 des Statuts)

1.1. L'admission d'un membre, personne morale ou personne physique, est soumise à l’étude préalable de la Commission d’Admission. La Commission rassemble les informations et la documentation nécessaires avant le vote d'agrément, prononcé par le CA dans son ensemble.

1.2. Une formation est considérée comme intégrale si elle comporte les quatre composantes suivantes : expérience sur soi (psychothérapie ou analyse personnelle), formation théorique et méthodologique - incluant la psychopathologie, travail pratique auprès de clients ou patients, supervision clinique. Ces composantes doivent constituer un programme de formation intégrée se référant à une méthode précise.

1.3. L’étude des méthodes est confiée à  la Commission d’Agrément des Méthodes, des Écoles et des Didacticiens (CAMED).
Les écoles adhérentes ne peuvent se dire « agréées » ou « accréditées » qu’après décision explicite du CA.

1.4. Critères de formation pour postuler comme membre adhérent à la FF2P :
• 600 heures de formation :
- soit dans une méthode reconnue par la FF2P ;
- soit, pour les « multiréférentiels » (combinant 2 méthodes au moins) : 600 h, dont 200 heures au minimum pour la méthode de référence principale.
• une formation en psychopathologie ;
• 100 heures minimum de thérapie personnelle sur deux années au moins ;
• 300 heures de pratique sous supervision ;
• 100 heures de supervision ;
• une déclaration administrative du mode d’exercice, clairement précisée.

1.5. Toute candidature d’une personne morale doit être parrainée par deux organisations membres.

1.6. Lors de la demande d’admission, un droit d’entrée est perçu :
Organisme : 430 €
Membre individuel : 180 €, dont 55 € pour l’inscription dans l’annuaire.
Membre individuel associé : 90 €

1.7. En cas de refus, une somme forfaitaire est retenue pour frais d’étude du dossier.
75 €   pour les organismes
45 €  pour les membres individuels

1.8. Les membres associés ne sont pas autorisés à mentionner par écrit leur qualité de membre de la FF2P.


art. 2 . Décompte des voix en Assemblée générale (cf. art. 6 et 9 des Statuts)

2.1. Pour le décompte des voix dont dispose chaque organisme membre personne morale, ne sont pris en considé­ration que les psychothérapeutes praticiens, c'est-à-dire, en activité professionnelle régulière auprès de clients (ou d'élèves, en ce qui concerne les didacticiens).

2.2. Le nombre pris en considération est celui déclaré par chaque organisme - sous sa responsabilité - au moment du paiement de  sa cotisation annuelle.

2.3. Tous les membres individuels sont regroupés d’office dans un Collège des membres individuels  - qui dispose en AG d’une voix par tranche de 25 membres (avec un plafond de 10 voix). Ce Collège peut présenter deux candidats aux élections du CA et ainsi disposer éventuellement de deux sièges.


art 3 . Cotisations (cf. art. 7 des Statuts)

3.1. Le montant des cotisations annuelles est fixé chaque année par l'AGO, pour l'année civile à venir, sur proposition du CA. Les cotisations doivent être réglées, au plus tard, au 31 mars - sauf dérogation autorisant un engagement de règlement fractionné.
Pour l’année  2006, les cotisations sont calculées selon les principes suivants :
• Cotisation de base par organisme : 430 €, augmentés de  215 €  par voix supplémentaire
• Cotisation individuelle : 180 €

3.2. Les cotisations versées par de nouveaux adhérents, à partir du 1er octobre, sont valables pour l'année civile suivante, sous réserve de régularisation de leur montant au tarif décidé par l'AGO.

3.3. L’année de l’adhésion, le droit d’entrée (art. 1.6) tient lieu de cotisation.

3.4. Seuls les membres à jour de leur cotisation pour l'année en cours peuvent prendre part aux votes de l'AGO, fixée - en principe - au cours du 4e trimestre de l'année civile.


art. 4 . Conseil d'administration (cf. art. 9 et 10 des Statuts)

4.1. Lorsqu'un membre du CA est indisponible, il lui appartient de remettre éventuellement un pouvoir à une autre personne, régulièrement élue au CA. Cependant, un membre peut être définitivement remplacé par l’organisme qui l’avait présenté. Son mandat expire alors à la date de l’AGO suivante - où son poste sera déclaré vacant, en sus du tiers sortant normal.

4.2. Si un membre démissionne en cours de mandat, sans être remplacé par l’organisme qui l’avait présenté, le CA peut pourvoir à son remplacement par cooptation, jusqu’à l’AGO suivante - où son poste sera déclaré vacant, en sus du tiers sortant normal.

4.3. La liste des membres sortants ou démissionnaires est portée à la connaissance de tous les membres, deux mois avant la date des élections.

4.4. La liste des candidats présentés par les organismes doit être envoyée  par le président ou le responsable de l'organisme, par lettre recommandée avec AR, au plus tard un mois avant l'AG. Chaque organisme membre peut pré-senter un candidat et un seul aux élections du CA - dans la mesure où aucun membre pré-senté par cet organisme n'y figure encore.

4.5. Tous les votes portant sur des personnes physiques se font au scrutin secret. Une liste des candidats est fournie aux votants : chacun peut rayer autant de candidats qu’il  le désire, sous réserve que le nombre restant ne soit pas supérieur au nombre de postes vacants. Nul ne peut être élu au CA s’il a obtenu moins de 10 voix


art. 5 . Quorum (cf. art. 11 des Statuts)

5.1. Pour la validité des délibérations, au CA comme au Bureau, le quorum des membres présents ou représentés doit être égal ou supérieur à 50 %.

5.2. Les pouvoirs doivent être écrits et signés. Nul ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. Les pouvoirs envoyés par fax ou e-mail sont valables - sous réserve de contrôle ultérieur.

5.3. Sauf dans les cas particuliers prévus par les Statuts ou le Règlement intérieur (RI), les décisions sont prises à la majorité relative des voix.

5.4. À l’exclusion des votes portant  sur des personnes, les votes se font à mains levées — sauf à la demande de trois votants présents, au minimum.


art. 6 . Engagement de dépenses (cf. art. 12 des Statuts)

6.1. Les dépenses peuvent être engagées  sur décision conjointe de deux membres du Bureau au moins, dont le trésorier, jusqu’à  un montant  maximal de 1 000 €.

6.2. Les dépenses de 1 000 à 3 000 € impliquent un vote lors d’une réunion du Bureau.

6.3. Au delà de 3 000 €, une dépense ne peut être engagée qu’après un vote du CA.


art. 7 . Commissions (cf. art. 15 des Statuts)

7.1. En application de l'article 15 des Statuts, le CA peut créer à tout moment une ou plusieurs commissions, permanentes ou occasionnelles.

7.2. Ces commissions ont un pouvoir consultatif : leurs procédures doivent avoir reçu l’aval du CA. Elles sont alors incluses au RI et entrent en application immédiatement, mais elles doivent être confirmées par un vote lors de l’AGO suivante. Les commissions préparent les dossiers et les sou­mettent au vote du CA avant toute décision. Les votes éventuels au sein d'une commission ne présentent donc qu'un caractère  indicatif.

7.3. Le président et le secrétaire de chaque commission sont élus par le CA. Le président doit être membre du CA.

7.4. Selon les objectifs de chaque commission, le CA décide des modalités de désignation des autres membres — qui peuvent ne pas appartenir au CA.

7.5. Les membres des commissions sont tenus de respecter scrupuleusement les règles de confidentialité.

7.6. La Commission de Déontologie est composée de 3 à 6 membres élus parmi les membres du CA, à la majorité de deux tiers, dont le Président de la FF2P, membre de droit.
Les membres s’engagent par écrit à respecter la confidentialité absolue, même après leur départ de la Commission.
Ils ne peuvent prendre aucune initiative individuelle sans l’accord écrit du président de la Commission, après consultation des membres.
Ils se retirent temporairement si le contenu les implique personnellement ou implique une personne qui leur est proche.

7.7. La Commission Nationale d’Agrément (CNA) du CEP comprend 12 membres, élus par l’ensemble des titulaires du CEP à une majorité des 2/3. Aucune méthode ne peut être représentée, par plus de 2 membres.
Une Commission d’Appel est constituée de 4 à 7 membres du CA, titulaires du CEP et non membres de la CNA.

7.8. La Commission d’Agrément des Méthodes, des Écoles et des Didacticiens (CAMED) est constituée de 6 à 9 membres, titulaires du CEP, dont au moins 6 membres du CA.
L’agrément est accordé aux écoles et instituts de formation pour une période renouvelable de 5 ans.

7.9. La commission Colloques est chargée de préparer les manifestations organisées par la FF2P.

7.10. La Commission Registre est chargée de tenir à jour, sur papier et online, l’Annuaire des psychothérapeutes inscrits au Registre national de la FF2P, ainsi que celui des organismes membres.

7.11. La Commission Recherche est chargée d’organiser une réflexion, des rencontres et des publications concernant toute question relative à la psychothérapie.


art. 8 . Représentation légale de la Fédération

Le Président peut ester en Justice, au nom de la Fédération, après un vote explicite du CA.


dernière mise à jour approuvée par le CA le 8/12/2005


Quelques sigles
AGE Assemblée Générale Extraordinaire
AGO Assemblée Générale Ordinaire
CA Conseil d’Administration
CAMED Commission d’Agrément des Méthodes, des Écoles et des Didacticiens
CEP Certificat Européen de Psychothérapie
CNA Commission Nationale d’Agrément des postulants au CEP
EAP European Association for Psychotherapy
FF2P Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse
NAO National Awarding Organization = Organisation Nationale d’Attribution (du CEP)
RI Règlement Intérieur
RNPF Registre National des Psychothérapeutes Français
WCP World Council for Psychotherapy
Déclaration de Vienne

Les 4 000 participants (de 90 pays) du 1er Congrès mondial de Psychothérapie, à Vienne (Autriche) - lieu d'origine de la psychothérapie scientifique - font un appel solennel aux gouvernements de tous les pays de tous les continents, concernant les points suivants :


1. Intégration de la psychothérapie dans les programmes de prévention de la Santé publique.

La psychothérapie diminue le nombre des somatisations de conflits psychiques et ainsi :

a) elle réduit les coûts des dépenses médicales,

b) elle réduit le coût du suivi médico-social.


2. Mesures d'austérité budgétaire

Aucune mesure de restriction ne devrait entraîner l'interruption de traitements psychiques ou psychosomatiques : il est, en effet, scientifiquement démontré que dans ce cas le coût du suivi social s'avère plus élevé que le traitement lui-même.


3. Intégration

L'intégration des malades et clients souffrant de troubles psychiques et psychosomatiques doit être facilitée : il importe d'éviter tout effet négatif du diagnostic sur leur situation :

a) économique,

b) sociale,

c) d'adaptation communautaire.


4. Garantie de qualité de la psychothérapie

La reconnaissance légale de la psychothérapie doit garantir la qualité de :

a) la formation des psychothérapeutes,

b) la pratique de la psychothérapie (droit légal d'exercice).


5. Psychothérapie

La psychothérapie doit être reconnue comme partie intégrante de la prévention médico-sociale.


Signé, au nom de tous les participants au 1er Congrès mondial de Psychothérapie, à Vienne (Autriche), le 4 juillet 1996, par


le Dr. Alfred PRITZ,

Président du Conseil Mondial de la Psychothérapie (WCP).

Code de déontologie de la FF2P

CODE DE DEONTOLOGIE de la Fédération Française de Psychothérapie

(il s'agit du Code de déontologie de l'EAP, adopté par la FF2P)


PREAMBULE


Tous les organismes de la FF2P, ainsi que les membres individuels, sont tenus d'exercer leur profession avec un sens particulièrement aïgu de leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre personne, de leur travail thérapeuti-que et des personnes avec lesquelles une relation particulière est créée par le biais du traitement psychothérapeutique. Les organismes de la FF2P sont dans l'obligation de prêter une attention toute particulière aux questions de déontologie. Cela s'applique aux formateurs, aux membres et aux candidats des organisations nationales en question.

Les règles de déontologie des organisations nationales

- visent à protéger le patient/client contre les applications abusives de la psychothérapie par les praticiens ou les formateurs,

- servent de règles de conduite à leurs membres,

- servent de référence en cas de plainte.


1 - CHAMP D'APPLICATION

Les règles de déontologie ci-dessous engagent tous les organismes, ainsi que les membres individuels de la FF2P.

Chaque organisme membre doit avoir un code de déontologie propre, compatible avec celui de la FF2P.


2 - LA PROFESSION DE PSYCHOTHERAPEUTE

La profession de psychothérapeute est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines. Elle implique un diagnostic et une stratégie globale et explicite de traitement des troubles psychologiques, sociaux et psychoso-matiques. Les méthodes utilisées reposent sur des théories scientifiques de psychothérapie.

Par le biais d'une interaction entre un ou plusieurs patients/clients et un ou plusieurs psychothérapeutes, ce traitement a pour objectif de déclencher un processus thérapeutique permettant des changements et une évolution à long terme.

La profession de psychothérapeute se caractérise par l'implication du thérapeute dans la réalisation des objectifs précités.

Le psychothérapeute est tenu d'utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité de son patient/client au mieux des intérêts de ce dernier.

Le psychothérapeute doit indiquer son niveau de qualification dans la spécialité où il a été formé.


3 - COMPETENCE PROFESSIONNELLE ET PERFECTIONNEMENT

Le psychothérapeute doit exercer sa profession de manière compétente et dans le respect de l'éthique.

Il doit se tenir au courant des recherches et du développement scientifique de la psychothérapie - ce qui implique une formation continue permanente.

Le psychothérapeute est tenu de ne pratiquer que les méthodes de traitement et dans les domaines de la psychothérapie pour lesquels il peut justifier de connaissances et d'une expérience suffisante.


4 - SECRET PROFESSIONNEL

Le psychothérapeute et son équipe éventuelle sont soumis au secret professionnel absolu concernant tout ce qui leur est confié dans l'exercice de leur profession. Cette même obligation s'applique dans le cadre de la supervision.


5 - CADRE DE LA THERAPIE

Dès le début de la thérapie, le psychothérapeute doit attirer l'attention de son client sur ses droits et souligner les points suivants :

- type de méthode employé (s'il le juge approprié à la situation du client). Il précise les conditions de travail (y compris les conditions d'annulation ou d'arrêt),

- durée présumée du traitement,

- conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées),

- secret professionnel,

- possibilité de recours en cas de litige.

Le patient/client doit pouvoir décider lui-même si et avec qui il veut entreprendre un traitement (libre choix du thérapeute).

Le psychothérapeute est dans l'obligation d'assumer ses responsabilités compte tenu des conditions particulières de confiance et de dépendance qui caractérisent la relation thérapeutique. Il y a abus de cette relation à partir du moment où le psychothérapeute manque à son devoir et à sa responsabilité envers son patient/client pour satisfaire son intérêt personnel (par exemple, sur le plan sexuel, émotionnel, social ou économique). Toute forme d'abus représente une infraction aux directives déontologiques spécifiques concer-nant la profession de psychothérapeute. L'entière responsabilité des abus incombe au psychothérapeute. Tout agissement irresponsable dans le cadre de la relation de confiance et de dépendance créée par la psychothérapie constitue une grave faute professionnelle.


6 - OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS EXACTES ET OBJECTIVES

Les informations fournies au patient/client concernant les conditions dans lesquelles se déroule le traitement doivent être exactes, objectives et reposer sur des faits.

Toute publicité mensongère est interdite. Exemples :

- promesses irréalistes de guérison,

- référence à de nombreuses approches thérapeutiques différentes, ce qui laisserait supposer une formation plus étendue qu'elle ne l'est en réalité (formations entamées et non terminées).


7 - RELATIONS PROFESSIONNELLES AVEC LES COLLEGUES

Si nécessaire, le psychothérapeute doit travailler de manière interdisciplinaire avec des représentants d'autres sciences, dans l'intérêt du patient/client.


8 - PRINCIPES DEONTOLOGIQUES CONCERNANT LA FORMATION

Ces principes déontologiques s'appliquent également, par analogie, aux rapports entre formateurs et élèves.


9 - CONTRIBUTION A LA SANTE PUBLIQUE

La responsabilité des psychothérapeutes au niveau de la société exige qu'ils travaillent à contribuer au maintien et à l'établissement de conditions de vie susceptibles de promouvoir, sauvegarder et rétablir la santé psychique, la maturation et l'épanouissement de l'être humain.


10 - RECHERCHE EN PSYCHOTHERAPIE

Afin de promouvoir l'évolution scientifique de la psychothérapie et l'étude de ses effets, le psychothérapeute doit, dans la mesure du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans ce sens.

Les principes déontologiques définis plus haut doivent également être respectés à l'occasion de ces travaux de recherche et lors de leur publication. Les intérêts du patient/client restent prioritaires.


11 - INFRACTIONS AUX REGLES DE DEONTOLOGIE

Les organismes sont dans l'obligation de créer des instances de recours et d'arbitrage en cas de litige.


12 - OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE LA FF2P

Les organismes doivent exiger que leurs membres praticiens établissent des règles déontologiques compatibles avec les principes du code de déontologie de la FF2P

Statuts de l'EAP

1. Titre et lieu du siège

The European Association for Psychotherapy

Association Européenne de Psychothérapie

Europäischer Verband für Psychotherapie

Le siège de l'EAP se situe à Vienne, en Autriche.

Adresse du secrétariat : Rosenbursenstrasse 8/3/8, A-1010 Vienne.


2. Buts et objectifs

2.1 - L'EAP a été fondée le 30 juin 1991, à Vienne en Autriche. C'est une organisation à but non lucratif qui vise à réunir en une association commune les organisations de psychothérapie et les psychothérapeutes individuels de différentes orientations sur la base de la "Déclaration de Strasbourg sur la Psychothérapie de 1990".

2.2 - L'EAP s'efforce d'influencer le développement et la réglementation des normes, en matière de psychothérapie, des pays européens et de l'Union Européenne, et de rendre disponibles les renseignements et la documentation dont les organismes politiques et les différents Ministères Gouvernementaux pourraient avoir besoin.

2.3 - L'EAP est un organisme professionnel conforme aux directives du Conseil de la Communauté Économique Européenne du 21 décembre 1988 instaurant une norme commune pour la reconnaissance d'un Diplôme d'Éducation Supérieure obtenu au terme d'un minimum de trois ans de formation professionnelle (Article 1d). Elle agit particulièrement en faveur de normes élevées en matière d'éthique, de formation, et d'éducation, dans l'intérêt des clients/patients de ses membres.

2.4 - Dans l'intérêt du public, l'EAP cherchera à favoriser le soulagement du fléau que constituent les maladies ou les désordres mentaux, grâce au développement de la profession de psychothérapeute.

2.5 - L'EAP favorise la collaboration et l'échange d'idées entre les différentes organisations de psychothérapie, elle encourage le contact avec les organismes concernés et soutient la recherche dans des domaines pratiques et appropriés.


3. Moyens

Le but de l'association doit être réalisé par des moyens idéalistes et matériels. Les moyens idéalistes doivent comprendre des conférences, des rencontres, la publication d'une Revue et une bibliothèque. Les moyens matériels doivent être obtenus grâce aux frais d'admission, à la cotisation annuelle, aux contributions, aux bénéfices dégagés par les conférences et autres recettes.


4. Affiliation

4.1 - ORGANISATIONS : Il y aura cinq catégories d'affiliation, chacune desquelles représentera une Nation ou plusieurs Nations en Europe: les Organisations Nationales, les Organisations Européennes, les Membres Ordinaires (organisations), les Membres Associés (organisations), les Membres (organisations) au statut d'Observateur.

4.1.1 - ORGANISATIONS NATIONALES : Il s'agira de la Fédération Nationale de Psychothérapie la plus grande, de manière démontrable, représentant la gamme la plus vaste d'approches psychothérapeutiques différentes du pays concerné.

4.1.2 - ORGANISATIONS EUROPÉENNES : Il s'agit de celles qui regroupent des affiliations provenant d'un minimum de six Nations Européennes et qui soutiennent la visée et les objectifs de l'EAP.

4.1.3 - MEMBRES ORDINAIRES (Organisations): Il s'agira d'Organisations de Psychothérapie de Pays Européens répondant aux conditions suivantes :

4.1.3.1 - Toute organisation de cet ordre devra posséder une structure administrative responsable (tels des statuts et règlements internes, ou l'équivalent), compatible avec les Statuts de l'EAP.

4.1.3.2 - L'organisation possèdera un Code de Déontologie écrit, compatible avec celui de l'EAP.

4.1.3.3 - Ces organisations devront avoir au moins trois ans d'existence.

4.1.3.4 - Les Organismes de Formation doivent proposer une Formation Spécialisée Intégrale d'une durée d'au moins quatre ans, dans une méthode scientifiquement reconnue de psychothérapie efficace sur un domaine de pratique étendu. Se(s) leader(s) et ses principaux enseignants devront posséder eux-mêmes une formation spécialisée intégrale égale à celle devant être dispensée par l'Organisme de Formation en question. Une formation est considérée comme intégrale, si elle comporte les quatre composantes suivantes : expérience sur soi (analyse ou thérapie personnelle, etc.), la théorie (connaissances), le travail avec des patients ou clients (pratique) et contrôle (supervision). Ces composantes doivent constituer un programme d'enseignement intégré dans une méthode précise.
"Une méthode scientifiquement reconnue de psychothérapie" implique que :

- l'orientation ou la méthode offre un programme de formation complet,

- la pensée associée à la méthode de formation soit étayée par des publications scientifiques suffisantes,

- l'orientation ou la méthode soit internationalement reconnue,

- l'orientation ou la méthode développe une théorie des désordres psychiques, de leurs causes, et des modèles d'intervention (inventaire indépendant de la méthode),

- la formation doit comprendre un minimum de 250 séances de thérapie personnelle (travail sur soi), 130 séances de supervision de la pratique clinique et 250 heures de théorie. Les psychothérapeutes ont besoin d'un niveau de connaissance supérieur pour que leur soit reconnue la qualité de superviseur.

4.1.4 - MEMBRES ASSOCIÉS : Ce statut sera ouvert aux organisations manifestant un intérêt pour la psychothérapie, mais non éligibles, ou ne souhaitant pas une Affiliation Ordinaire.

4.1.5 - ORGANISATIONS AU STATUT D'OBSERVATEUR : Les représentants d'Organisations ou d'Organismes de formation peuvent être invités à assister aux réunions de l'EAP en tant qu'observateurs, à la discrétion du Conseil d'Administration.

4.2 - INDIVIDUS : Membres Ordinaires (individus), Membres Spéciaux, Membres Honoraires.

4.2.1 - MEMBRES ORDINAIRES (individus) : Un individu peut être éligible pour une adhésion lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

4.2.2 - Un diplôme d'Université ou l'équivalent, en accord avec les réglementations nationales et une Formation spécialisée intégrale dans une méthode de psychothérapie scientifiquement reconnue, conforme à l'article 4.1.3.4. Les cours de psychopathologie et ceux traitant de la théorie comparative des névroses devront avoir été achevés.

4.2.3 - Un individu posant sa candidature à l'EAP devra être membre de l'une des organisations mentionnées aux articles 4.1.1 à 4.1.3, si de telles organisations existent dans le pays où le candidat réside de manière permanente. Des exceptions ne peuvent être accordées que par le Conseil d'Administration de l'EAP, lorsque le candidat peut présenter des raisons convaincantes pour ne pas adhérer à une telle organisation.

4.2.4 - MEMBRES SPÉCIAUX : Les membres spéciaux peuvent être nommés par le Conseil d'Administration et sont des personnes qui, par un effort personnel et/ou un soutien financier, favorisent les intérêts de l'EAP.

4.2.5 - MEMBRES HONORAIRES : Le Conseil d'Administration peut nommer des membres honoraires qui sont exemptés des cotisations annuelles fixées par l'article 5.1.


5. Droits et procédures de vote

5.1 - Le droit de vote sera réservé aux Organisations Membres Nationales, Européennes ou Ordinaires ainsi, qu'aux Membres Individuels Ordinaires. Les représentants de ces Organisations composent la Chambre des Délégués, tandis que les Membres Individuels composent la Chambre des Membres. Toute décision prise par une Assemblée Générale de l'EAP doit être approuvée par ces deux Chambres.

5.2 - Tous les Délégués et Membres individuels sont éligibles dans les instances de l'organisation. Ils peuvent proposer des motions et voter sur le mode d'une voix par personne. Les Membres Spéciaux et Honoraires ne sont pas éligibles à la nomination et n'ont pas le droit de vote.

5.3 - Les Organisations ont le droit de disposer d'un nombre de Délégués proportionnel au nombre de leurs cotisants, c'est-à-dire, pour les Organisations ayant :

5.4 - Tout Délégué dans l'incapacité de se présenter à l'Assemblée Générale peut transmettre son droit de vote par procuration à un autre Délégué, à condition d'avoir communiqué par écrit les deux noms au Président avant le début de l'Assemblée.


6. Le Conseil d'Administration

6.1 - Personne ne pourra faire partie du Conseil d'Administration à titre d'officiel ou de membre à moins d'être un Délégué d'une Organisation Membre, Nationale, Européenne ou Ordinaire, ou un Membre (Individuel) Ordinaire comme précisé à l'article 4.

6.2 - Le Conseil d'Administration sera composé des personnes suivantes :

6.2.1 - Membres de droit : le Président, deux Vice-Présidents, le Trésorier, l'Administrateur-en-Chef.

6.2.2 - Un Délégué de la Fédération Nationale de chaque pays, là où une telle fédération existe. Là où elles existent, seuls des Délégués provenant de cette Fédération Nationale peuvent être nommés au Conseil d'Administration.

6.2.3 - Lorsqu'aucune Organisation Nationale n'existe, un pays peut élire un représentant parmi les Délégués de ses Organisations Membres Ordinaires. Un tel représentant devra être élu par les Organisations Membres Ordinaires de ce pays, sur la base d'une voix par Délégué et à une majorité simple des voix exprimées, lors de l'Assemblée Générale Annuelle (AGA).

6.2.4 - Lorsqu'il n'existe ni Fédération Nationale ni Organisation Membre Ordinaire selon les définitions qui en sont données, un pays peut élire ou désigner, pour le représenter, un Individu, Membre Ordinaire.

6.2.5 - Chaque Organisation Européenne peut désigner une personne au Conseil d'Administration. Il s'agira généralement du Président de l'Organisation.

6.3 - Devoirs du Conseil d'Administration :

6.3.1 - Le Conseil d'Administration devra mener à bien les décisions et la ligne d'action de l'EAP décidées en Assemblée Générale. Au cours de l'année financière et entre les Assemblées Générales Annuelles, le Conseil d'Administration disposera de tous pouvoirs pour gérer les activités de l'EAP qui ne sont pas spécifiquement attribuées à un autre organe par les présents Statuts.

6.3.2 - Le quorum du Conseil d'Administration sera la moitié de ses membres plus un. Toutes les décisions du Conseil d'Administration seront déterminées sur la base d'une voix par membre et d'une majorité simple des voix exprimées. Le Conseil d'Administration peut coopter des représentants parmi les Délégués d'Organisations Membres Nationales, Européennes ou Ordinaires, soit pour une tâche spécifique, soit pour une fonction restée vacante accidentellement, et ce jusqu'à la prochaine AGA. Le Conseil d'Administration peut déléguer des tâches spécifiques à de telles personnes.

6.3.3 - Le Conseil d'Administration désignera les sous-comités, cellules de travail ou autres groupes selon les besoins pour faire avancer la réalisation des objectifs de l'EAP, à condition que de tels organismes rendent promptement compte au Conseil d'Administration de leurs actions, débats et opérations. À chaque réunion du Conseil d'Administration, celui-ci passera en revue les délibérations et actions de tout sous-comité ou cellule de travail désigné.

6.3.4 - Le Conseil d'Administration devra disposer du pouvoir d'adopter et d'émettre des ordonnances et/ou des règles de procédure qui seront passées en revue pendant l'AGA et qui ne devront pas être en contradiction avec les dispositions des Statuts de l'EAP.

6.3.5 - Le Conseil d'Administration devra présenter une déclaration des comptes financiers annuels à l'AGA, signée par le Trésorier. Il déterminera également le budget de l'année financière suivante et le montant de la cotisation annuelle pour les organisations membres et pour les membres individuels, lesquels seront soumis à l'approbation de l'AGA.

6.3.6 - Le Conseil d'Administration devra disposer du pouvoir d'employer un Secrétariat administratif travaillant pour l'EAP.

6.4 - Titularité des fonctions du Conseil d'Administration.

L'Administrateur-en Chef, le Trésorier et tous les membres ordinaires du Conseil d'Administration devront présenter leur démission chaque année et pourront se présenter à une réélection. Le Président et les deux Vice-Présidents ne pourront pas se représenter pour une deuxième réélection.


7. Le Comité Éxécutif (Bureau)

7.1 - Le Comité Éxécutif ou Bureau de l'EAP sera constitué du Président, des deux Vice-Présidents, du Trésorier, de l'Administrateur-en-Chef, du Responsable des Relations Extérieures et de deux membres ordinaires du Conseil d'Administration désignés par celui-ci en son sein. Des compte-rendus de ses décisions seront rédigés et présentés à l'ensemble du Conseil d'Administration.

7.2 - Tout membre du Comité Exécutif devra disposer du droit de convoquer une réunion de ce même Comité. Au moins trois membres du Comité Éxécutif doivent être présents pour qu'une décision soit considérée comme prise de manière effective.

7.3 - En matière financière le Trésorier, l'Administrateur-en-Chef, avec le Président ou son substitut sont autorisés à signer. Sur ordre de la présidence, le Trésorier peut être autorisé à signer jusqu'à hauteur de ATS 50.000,00.


8. Le Président

8.1 - Le Président, ou tout membre nommé par le Conseil d'Administration, pourra représenter l'EAP face aux institutions extérieures.

8.2 - Le Président organisera l'AGA et la Conférence Annuelle par une invitation envoyée à tous les membres, comprenant l'ordre du jour.

8.3 - Il y aura deux Vice-Présidents, l'un des deux sera le tout dernier Président, et l'autre le Président élu pour l'année suivante.

8.4 - Les papiers de l'association seront signés par le Président et le Secrétaire ou, en cas d'indisponibilité, par leur substitut.


9. L'Assemblée Générale Annuelle

9.1 - L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l'EAP se tiendra une fois par an, normalement pendant le dernier week-end de juin.

9.2 - Les propositions pour l'ordre du jour doivent être envoyées au Président au minimum 8 semaines à l'avance. L'invitation et l'ordre du jour, joints aux document nécessaires, doivent être envoyés au minimum 3 semaines avant l'AGA (le cachet de la poste faisant foi).

9.3 - Tous les sujets peuvent être débattus au cours d'une AG. L'AG commencera par les corrections à apporter à l'ordre du jour. Les questions présentées trop tard pour être incluses peuvent être, malgré tout, inscrites à l'ordre du jour à condition que les deux-tiers des votants des deux Chambres y consentent. Les décisions prises de cette manière seront soumises à un référendum obligatoire, par lequel les Organisations Membres et les Membres Individuels seront interrogés dans les deux semaines suivant l'AG (vote postal).

9.4 - Le Conseil d'Administration peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire à n'importe quel moment. En cas d'urgence, l'ordre du jour et les documents qui l'accompagnent peuvent être envoyés au plus tard dix jours (cachet de la poste) avant l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). Les décisions prises par une AGE seront soumises à un référendum obligatoire, sauf si l'AGE est convoquée selon la procédure (délais, ordre du jour) caractéristique d'une AG ordinaire.

9.5 - Un quorum de l'AG sera reconnu lorsque celle-ci aura été convoquée conformément aux statuts, et quel que soit le nombre de participants. Dans le cas d'un ex aequo, le Président déclarera la motion rejetée. Les élections se feront sur la base d'une majorité absolue lors du premier tour, et sur celle d'une majorité relative lors des tours suivants. Si l'Assemblée le décide, un vote à bulletin secret sera organisé, qu'il s'agisse d'élections ou d'autres types de scrutin. Le renvoi d'un Membre du Conseil d'Administration de l'EAP sera inscrit à l'ordre du jour comme un élément distinct, et l'assemblée votera pour ou contre son exécution.

9.6 - L'Assemblée Générale règlera toutes les affaires périodiques, en particulier:

- elle élira les clercs.

- elle déterminera les compte-rendus, les rapports annuels, le budget; elle établira le montant des cotisations d'adhésion.

- elle élira les membres du Conseil d'Administration et élira parmi eux un Président, qui proviendra du pays où la prochaine AGA aura lieu, deux Vice-Présidents, un Administrateur-en-Chef et un Trésorier.

- elle élira les Commissaires aux Comptes.

- elle décidera des propositions présentées par le Conseil d'Administration, les Délégués ou les Membres Individuels.

- elle élira la Cour d'Arbitrage.

9.7 - L'AG sera compétente lorsqu'il s'agira de confirmer, de modifier ou d'amender les statuts, et chacune des ces trois actions nécessitera une majorité des deux-tiers des voix exprimées par les membres des deux Chambres.

9.8 - Le compte-rendu de l'AG et une note demandant le paiement de la cotisation d'adhésion décidée sera envoyée dans le délai d'un mois après l'AG.

9.9 - L'AG aura autorité pour décider de la dissolution de l'EAP. Il faudra pour cela une majorité des deux tiers des voix exprimées par les deux Chambres. Suite à une telle décision tout argent, biens ou propriété possédés par l'EAP sera, après réglement de toute dette ou de tout passif, transféré au Conseil Mondial de Psychothérapie pour la promotion de la psychothérapie, ou à une autre organisation semblable.


10. Demande d'adhésion

10.1 - Le Conseil d'Administration nommera un Sous-Comité d'Adhésions composé du Président ou de l'un des deux Vice-Présidents, de l'Administrateur-en-Chef, plus un autre membre du Conseil d'Administration.

10.2 - Toutes les demandes d'adhésion doivent être soumises à l'Administrateur-en-Chef.

10.3 - L'Administrateur-en-Chef examinera l'organisation ou l'individu posant sa candidature, soumis aux conditions décrites à l'article 4 de ces statuts, et recommandera l'admission ou la non-admission au Sous-Comité d'Adhésions. Il peut aussi recommander qu'une Organisation soit admise en tant que Membre Associé si celle-ci n'est pas encore en mesure de répondre aux critères ordinaires d'adhésion, mais qu'elle démontre l'intention et la possibilité de s'y conformer en moins de trois ans.

10.4 - Une organisation ou un individu ne peut s'affirmer être membre de l'EAP qu'après avoir reçu sa lettre d'admission.


11. Révision des motifs d'acceptation des adhésions

Le Sous-Comité d'Adhésion passera en revue les motifs d'acceptation de l'adhésion de toutes les organisations et individus au sein de l'EAP au moins une fois tous les cinq ans, et il présentera son rapport et d'éventuelles propositions au Conseil d'Administration avant la fin de cette période quinquennale.


12. Fin et suspension d'adhésion

12.1 - Le retrait de l'association peut être annoncé à tout moment sans en mentionner aucune des raisons, et sera légalement exécutoire après la fin de l'année universitaire en cours. Les cotisations doivent être payées entièrement pour l'année scolaire du retrait en cours. Le membre démissionnaire possède un droit légal à tous les services statutaires de l'EAP jusqu'à la fin de l'année universitaire en cours.

12.2 - L'adhésion sera annulée par le décès d'un membre aussi bien que par dissolution d'une organisation membre, par retrait de par sa propre volonté ou par suspension.

12.3 - Toute plainte à l'encontre d'une organisation membre exprimée par écrit au Président devra être notifiée à la réunion suivante du Conseil d'Administration. Les raisons pouvant motiver un retrait d'adhésion sont les suivantes : une violation du Code de Déontologie de l'EAP, le fait de ne plus remplir les conditions d'appartenance à l'EAP, le non-paiement de la cotisation d'adhérent.

12.4 - Si le Conseil d'Administration a de bonnes raisons de croire qu'une organisation a cessé de répondre aux critères d'appartenance à l'EAP, il demandera aux Délégués de cette organisation de discuter de la question avec le Conseil d'Administration ou avec l'un ou plusieurs de ses membres, désignés en ce sens. Si le Conseil d'Administration en vient à considérer que les critères de la catégorie d'appartenance pertinente ne sont plus remplis, il demandera: soit que l'organisation prenne les mesures nécessaires pour les remplir, soit qu'elle se retire de l'EAP. Si l'organisation ne donne pas satisfaction au Conseil d'Administration et refuse de démissionner, le Conseil d'Administration proposera à une Assemblée Générale qu'elle soit renvoyée. Une telle résolution devra être adoptée par une majorité de deux-tiers des voix exprimées.

12.5 - Aucune organisation dont l'adhésion a été annulée ne peut continuer à s'affirmer membre de l'EAP (par exemple, sur ses lettres). Les membres suspendus pourront renouveler leur candidature après un délai minimum de trois ans, et après avoir remédié aux raisons de l'exclusion.


13. Les Commissaires aux Comptes

13.1 - Les Commissaires aux Comptes examineront toutes les questions d'ordre financier, y compris les déclarations financières annuelles de l'EAP, et ils soumettront leur rapport à l'AGO.

13.2 - Les Commissaires aux Comptes n'auront aucune autre fonction officielle au sein de l'EAP.


14. Moyens financiers

14.1 - L'EAP disposera des moyens financiers suivants : cotisations d'adhésion annuelles, dons et intérêts financiers.

14.2 - L'année financière se termine le mois précédant l'Assemblée Générale Annuelle, et le premier jour de ce mois.

14.3 - Le Trésorier supervisera les finances, les paiements et la comptabilité ; il ou elle organisera les traites financières.

14.4 - En règle générale, les organisations délégatrices rembourseront les dépenses de leurs délégués à l'EAP. En cas de difficulté, une demande de contribution peut être présentée au Conseil d'Administration de l'EAP. Celui-ci peut accorder une contribution à condition que la situation financière de l'EAP le permette.


15. Devoirs des membres

15.1 - Les Organisations mentionnées à l'article 4 paieront une cotisation annuelle pour chaque membre exerçant le métier de psychothérapeute. Le montant de cette cotisation sera fixé par l'AGO. Les Membres Individuels paieront également une cotisation fixée par l'AGO. Les cotisations des membres doivent être payées moins de trois mois après l'Assemblée Générale.

15.2 - Si les Organisations Membres ou les Membres Individuels ne paient pas leur cotisation annuelle fixée par l'AG au cours du délai prescrit, ils renonceront à leur droit de vote à l'Assemblée Générale Annuelle suivante. S'ils continuent à être en retard après ladite Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d'Administration peut décider de leur retirer leur droit d'appartenance. Les Organisations ou les Individus dont l'appartenance a été retirée peuvent faire appel de cette décision au cours de l'AG suivante. Il s'agira de leur ultime instance d'appel.

15.3 - Tous les membres devront respecter le Code de Déontologie de l'EAP tel qu'approuvé par l'Assemblée Générale Annuelle et publié par le Conseil d'Administration.


16. Passif

Les dettes et le passif encourus par l'EAP ne seront garantis que par les biens et actifs de l'organisation.


17. Cour d'arbitrage

17.1 - Tous les différends pouvant appraître au sein de l'EAP seront tranchés par la Cour d'Arbitrage.

17.2 - La Cour d'Arbitrage se compose de trois membres ordinaires de l'association. Elle se bâtira de telle manière que chaque partie du conflit doive nommer un membre, nomination adressée à la Présidence, dans un délai de moins de 28 jours. Ceux-ci devront élire une troisième personne à l'unanimité, laquelle présidera la Cour d'Arbitrage. En cas de votes égaux, la décision se fera par tirage au sort.

17.3 - Si la nomination des arbitres par l'intermédiaire des parties du conflit ne s'est pas effectuée à temps, ou qu'un président n'a pas été nommé aux deux arbitres dans un délai inférieur à 28 jours, alors la nomination sera assurée par la présidence. Les membres de la présidence qui sont partie prenante du conflit n'ont pas le droit de participer au passage de la résolution.

17.4 - La Cour d'Arbitrage prendra sa décision après avoir entendu les parties en conflit en présence de l'ensemble des membres sur le mode d'une majorité simple des voix. Elle décidera au mieux de ses connaissances et de ce qu'elle croit juste. La résolution de la Cour d'Arbitrage doit être envoyée sous forme de lettre à toutes les parties engagées dans le conflit.

17.5 - À l'encontre de la décision, il est possible d'utiliser un droit d'appel, en le signalant à l'intention de l'Assemblée Générale, moins de deux semaines après réception de la notification de la décision initiale. L'appel écrit doit être envoyé à la présidence, en mentionnant les arguments le motivant. Une décision finale sera prise au cours de l'Assemblée Générale suivante.

Ces statuts ont été approuvés par l'Assemblée Générale de Rome en 1997.


Dr. Riccardo Zerbetto,

Président de l'EAP 1996/97

Certificat Européen de Psychothérapie (CEP)

Critères et procédures pour son attribution

Approuvé par le CA de l'Association Européenne de Psychothérapie (EAP), et adopté par l'Assemblée Générale Annuelle de Rome en juin 1997.

29 juillet 1997

L'Association Européenne de Psychothérapie (EAP) a été fondée à Vienne, en Autriche, en 1991. Les membres fondateurs sont des psychothérapeutes allemands, suisses, hongrois et autrichiens et depuis, l'association s'est enrichie de collègues provenant des pays suivants : Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Lithuanie, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Suède, Slovaquie, Slovénie, et Ukraine. L'Association Européenne de Psychothérapie regroupe ainsi à ce jour 160 organisations (dont 13 fédérations nationales) de 28 pays européens, représentant plus de 50.000 psychothérapeutes. L'adhésion est également ouverte à des psychothérapeutes se présentant individuellement.

L'EAP se préoccupe de protéger les intérêts de cette profession et du public, en garantissant que la profession fonctionne à un niveau adéquat de formation et de pratique. L'un de ses objectifs immédiats a été d'établir un Certificat européen de psychothérapie qui permettra de certifier que les psychothérapeutes sont formés selon les normes de l'EAP et qui favorisera la mobilité des professionnels à travers l'ensemble de l'Union Européenne.


1. La Déclaration de Strasbourg sur la Psychothérapie en 1990

La Déclaration de Strasbourg, sur la psychothérapie, est le fondement de l'engagement de cette organisation à établir une profession cohérente et indépendante dans toute l'Europe.

1.1 - La psychothérapie est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines dont l'exercice représente une profession libre et autonome.

1.2 - La formation psychothérapeutique exige un niveau élevé de qualification théorique et clinique.

1.3 - La diversité des méthodes psychothérapeutiques est garantie.

1.4 - La formation dans une des méthodes psychothérapeutiques doit s'accomplir intégralement et comprend la théorie, l'expérience sur sa propre personne et la pratique sous supervision. Sont également acquises de vastes notions sur d'autres méthodes.

1.5 - L'accès à la formation est soumis à diverses préparations préliminaires, notamment en sciences humaines et sociales.
Strasbourg, le 21 octobre 1990


2. Conditions pour l'attribution du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP)

2.1 - Le Certificat Européen de Psychothérapie sera décerné à des praticiens dont la formation est achevée.

2.2 - Il sera attribué par l'Association Européenne de Psychothérapie (EAP) selon des critères déterminés par l'EAP, d'après les recommandations des Organisations Nationales d'Attribution (ONA) reconnues par l'EAP et avec l'approbation de l'Organisation Européenne spécifique à la méthode de psychothérapie concernée.

2.3 - Les conditions d'attribution du CEP seront déterminées par le Comité Européen de Normes de Formation du CA de l'EAP (la mention de l'EAP dans ce document doit être comprise comme signifiant le Comité Européen de Normes de Formation, au nom de l'EAP, sauf mention spéciale).

2.4 - Les certificats seront attribués pour une période de cinq ans dans un premier temps.

2.5 - Des frais de dossier sont prévus pour l'attribution du CEP. Cette somme sera répartie entre la Fédération Nationale et l'EAP, afin de couvrir les frais administratifs.


3. Organismes reconnus, impliqués dans l'attribution du CEP

3.1 - Organisation Nationale d'Attribution

3.1.1 - Il doit s'agir d'une Fédération Nationale, c'est-à-dire de l'unique organisation dans un pays donné reconnue par l'EAP comme étant la plus importante organisation représentant la gamme la plus étendue d'approches différentes de la psychothérapie dans le pays concerné; OU, dans le cas où il n'y aurait aucune Fédération Nationale, l'organisation en question doit être membre de l'EAP, basée dans le pays concerné et reconnue comme apte à remplir les fonctions d'une Organisation Nationale d'Attribution.

3.1.2 - Elle doit être accréditée par l'EAP pour ses principes directeurs en matière de déontologie, ses procédures de doléances, ses normes de formation, ses méthodes d'accréditation des formations, et ses procédures de fonctionnement en matière de "grandparentage" (reconnaissance des "anciens").

3.2 - Organisation Européenne (OE)

3.2.1 - Il s'agit d'une organisation membre de l'EAP, reconnue par cette dernière comme étant l'unique organisation représentant au niveau européen une méthode de psychothérapie, considérée comme valable selon les critères de l'EAP (voir la Section 4).

3.3 - Organisme de Formation

3.3.1 - Doit répondre aux critères de formation niveau CEP de l'EAP, à ceux de l'ONA concernée, et, si elle existe, de l'OE de la méthode en question.

3.4 - L'Association Européenne de Psychothérapie (EAP)
Sauf mention spéciale, toute référence à l'EAP doit être comprise comme signifiant le Conseil d'Administration (CA) de l'EAP ou tout organisme de l'EAP autorisé par le Conseil Directeur, généralement le Comité Européen des Normes de Formation (CENF).


4. Les méthodes de psychothérapie suivies au cours de la formation menant à la délivrance du CEP

4.1 - La méthode utilisée doit être clairement définie et posséder une base théorique dans le domaine des sciences humaines.

4.2 - La théorie doit être intégrée avec la pratique, être applicable à une vaste gamme de problèmes, et son efficacité doit avoir été prouvée.

4.3 - Les méthodes doivent avoir été scientifiquement reconnues par l'EAP et reconnues comme valables par les organisations professionnelles compétentes dans plusieurs pays européens.


5. Durée et contenu de la formation psychothérapeutique

5.1 - La durée totale de la formation sera au moins de 3200 heures, réparties sur sept années, dont au moins quatre ans dans une formation spécifique à la psychothérapie. L'EAP, en collaboration avec les ONA et les Organisations Européennes, déterminent la proportion d'éléments de la formation qui doivent être achevés avant de pouvoir recevoir le Certificat.

5.2 - La formation a été accréditée par une Organisation Nationale d'Attribution, par l'Organisation Européenne adéquate si elle est membre de l'EAP, et par tout autre organisme professionnel reconnu par le CENF à cette fin.

5.3 - La supervision et la thérapie sont assurées par des praticiens dont la formation répond aux critères d'attribution d'un CEP et par tout autre candidat qui pourrait être désigné par l'EAP.

5.4 - La formation répond aux critères de formation professionnelle de base de l'EAP, et comprend les éléments suivants :

5.4.1 - Expérience psychothérapeutique personnelle (ou équivalence)

Cela comprend les psychanalyses didactiques, l'expérience sur sa propre personne et toute autre méthode impliquant des éléments de réflexion à son propre sujet, de thérapie et d'expérience personnelle. Aucun terme unique n'a pu être retenu qui puisse recevoir l'aval de toutes les méthodes psychothérapeutiques. Toute formation devra inclure des dispositions assurant que les personnes formées peuvent identifier et gérer correctement leur implication personnelle ainsi que leurs contributions aux processus psychothérapeutiques qu'ils pratiquent, cela en cohérence avec leur méthode spécifique.

5.4.2 - Etudes théoriques

Celles-ci consistent d'une partie d'études universitaires ou de formation professionnelle et d'une partie spécifique à la psychothérapie. Les cours universitaires ou professionnels menant à un diplôme universitaire de base ou à une qualification professionnelle équivalente dans des sujets proches de la psychothérapie peuvent être pris en considération comme une partie ou comme l'ensemble de l'aspect général de la psychothérapie mais ne peuvent pas être pris en compte dans les 4 ans de formation psychothérapeutique spécifique. L'élément de formation spécifique devrait inclure les éléments suivants :

5.4.2.1 - Des théories du développement humain au travers des cycles de la vie, notamment sur le plan sexuel.

5.4.2.2 - Des éléments de connaissance des autres approches psychothérapeutiques.

5.4.2.3 - Une théorie du changement.

5.4.2.4 - Une compréhension des questions d'ordre social liées à la psychothérapie.

5.4.2.5 - Des théories concernant la psychopathologie.

5.4.2.6 - Des théories d'évaluation et d'intervention.

5.4.3 - Formation pratique.

Celle-ci comprend une pratique suffisante sous supervision régulière, appropriée à la méthode psychothérapeutique concernée ; sa durée est d'au moins deux ans.

5.4.4 - tage dans un environnement de Santé Mentale (ou expérience professionnelle équivalente).

Le stage doit permettre une expérience adéquate de crises psycho-sociales ainsi qu'une collaboration avec d'autres spécialistes dans le domaine de la Santé mentale.


6. Achèvement des études

6.1 - À la fin des sept années de formation, la personne formée devra faire la preuve d'une maturité personnelle, sociale et professionnelle et de son engagement à travailler selon la déontologie de son Organisation Nationale d'Attribution. Celle-ci déterminera comment les organismes de formations évalueront cet accomplissement.

6.2 - On mettra en place une procédure d'évaluation aussi bien du travail théorique que pratique.

6.3 - Le psychothérapeute doit appartenir à une organisation professionnelle reconnue par l'ONA, et qui se réfère à des normes déontologiques et à des procédures de doléances satisfaisantes.

6.4 - Le psychothérapeute doit avoir terminé sa formation professionnelle de base au sein d'une organisation accréditée ainsi qu'une formation avancée, soit au sein du même organisme, soit dans un autre, également accrédité pour la même méthode.


7. Procédures d'appel

7.1 - Si une ONA refuse de présenter pour la Certification des personnes dont la formation s'est faite selon une méthode scientifiquement validée par l'EAP, et qui ont par ailleurs satisfait à toutes les conditions du cursus, l'Organisation Européenne concernée par cette méthode peut exiger que l'EAP mène une enquête sur la question. S'il s'avère que l'ONA a agi sans justification adéquate, l'EAP peut lui retirer son statut d'ONA.

7.2 - Si une OE n'accrédite pas les méthodes utilisées par un Organisme de Formation qui avait été préalablement reconnu par une ONA, cette dernière peut exiger que l'EAP mène une enquête sur la question. S'il s'avère que l'OE a agi sans justification adéquate, l'EAP peut alors lui retirer son statut d'OE.

7.3 - Les organismes de formation n'ayant pas été présentés pour accréditation par une ONA peuvent, en cas d'absence d'une OE en rapport, faire appel au CENF qui pourra dès lors présenter l'organisme au CA de l'EAP pour recevoir l'accréditation, si celle-ci se justifie.


8. Procédures d'attribution du CEP

8.1 - L'attribution d'un CEP procèdera selon les étapes indiquées ci-dessous

8.2 - Les Fédérations Nationales ou, en cas d'inexistence d'une telle fédération, une organisation nationale constituée de manière adéquate, poseront leur candidature auprès du Comité Européen de Normes de Formation (CENF) de l'EAP, afin d'être reconnues en tant qu'ONA.

8.3 - Le CENF recommandera au CA de l'EAP pour accréditation les Organisations qu'il aura jugées aptes.

8.4 - Les Organisations Nationales d'Attribution soumettront au CENF le dossier de chaque organisme de formation souhaitant former des psychothérapeutes en vue de l'obtention du CEP. Le dossier contiendra des preuves démontrant que le ou les organisme(s) de formation concernés répondent effectivement aux critères de l'EAP.

8.5 - Le CENF consultera normalement l'OE de cette spécialité, et aura également la possibilité de demander des commentaires scientifiques indépendants sur le dossier concerné.

8.6 - Le CENF recommandera à l'Organisation Nationale d'Attribution pour accréditation les organismes de formation qu'il aura jugés aptes.

8.7 - Les psychothérapeutes correctement qualifiés qui souhaitent poser leur candidature pour l'obtention du CEP la soumettront à leur Organisation Nationale d'Attribution en incluant une transcription des études avalisées par leurs organismes de formation, le montant des droits demandés, et une photographie d'identité.

8.8 - Si l'ONA considère que le candidat est apte à recevoir le CEP, il le recommandera à l'EAP. Celle-ci peut :

8.8.1 - autoriser l'attribution du CEP par l'ONA.

8.8.2 - rejeter la recommandation.

8.8.3 - demander des renseignements complémentaires, comme par exemple le dossier de formation du candidat.

8.9 - Pendant une période de temps limitée, existeront des dispositions spécifiques pour l'attribution du CEP aux praticiens déjà établis (voir le point 10 : "clause du grand-père").


9. Registre des détenteurs du CEP, et radiation des noms de ces registres

9.1 - Le CA de l'EAP mettra au point une procédure d'archivage des renseignements spécifiques concernant les psychothérapeutes détenteurs du CEP, qui conviendra aux Organisations Nationales d'Attribution quant à son exactitude et son accessibilité.

9.2 - L'EAP peut publier cette liste, électroniquement ou par tout autre moyen, et la mettre à la disposition des demandeurs.

9.3 - Les ONA doivent informer l'EAP dès que possible de tout psychothérapeute qu'elles ont radié afin que la liste puisse être tenue à jour.


10. "Clause du grand-père"

L'introduction de toute qualification professionnelle nouvelle implique que le statut des praticiens actuels soit impérativement reconnu. Cette reconnaissance est particulièrement importante lorsqu'il s'agit d'une qualification dont la possession peut éventuellement devenir nécessaire pour bénéficier de certains privilèges professionnels, comme cela pourrait se produire avec le CEP.

Il peut être parfois approprié d'insister pour que certains praticiens prouvent qu'ils ont effectivement reçu une formation correspondant aux critères du CEP, mais une telle exigence serait déraisonnable dans le cas de praticiens déjà reconnus en tant qu'experts dans leur domaine, mais ayant acquis une partie ou l'intégralité de leur expertise au travers de leur pratique professionnelle. Cela est la situation la plus courante en ce qui concerne les méthodes nouvelles, ou pour les pays où la psychothérapie se trouve dans une phase de développement rapide, comme c'est le cas de nombreux pays d'Europe de l'Est actuellement.

Les praticiens dont il est reconnu qu'ils ont acquis leur expertise par la pratique et non à travers une formation, sont appelés "grand-parents", et le processus de reconnaissance d'une expertise obtenue par la pratique, s'appelle "la clause du grand-père". Les praticiens en formation, ou ayant achevé un cursus de formation récemment, ne seront généralement pas pris en considération pour cette clause, mais ils pourront obtenir une reconnaissance rétroactive de leur formation.

10.1.1 - La "clause du grand-père" (ou "grandparentage") doit se fonder sur les principes suivants :

10.1.2 - Le niveau élevé du Certificat européen est maintenu.

10.1.3 - Les ONA continuent à attribuer le CEP.

10.1.4 - L'EAP dispose, à travers le CENF, de l'autorité ultime en ce qui concerne l'attribution du Certificat.

10.1.5 - Le rôle de l'OE propre à la spécialité en question, pour contrôler les normes de formation d'une méthode donnée est reconnu.

10.1.6 - Les différentes dispositions internes adoptées par les diverses ONA doivent être prises en compte.

10.1.7 - Les pays sans ONA ne doivent pas être désavantagés par les procédures d'attribution du CEP.

10.2 - Critères de "grandparentage"

10.2.1 - Que le praticien possède une expertise dans une des méthodes de psychothérapie reconnues par l'EAP.

10.2.1.1 - La reconnaissance d'une méthode se fera sur recommandation d'une OE appropriée ou d'un sous-comité de validation scientifique, ou des deux.

10.2.1.2 - Que le praticien soit recommandé par un organisme d'attribution national reconnu par l'EAP ; que des procédures nationales de "grandparentage" convenables aient été mises au point, ayant reçu l'approbation de l'Organisation Européenne représentant la méthode suivie par ce praticien.

10.2.1.3 - Que les connaissances théoriques du praticien et la pratique compétente d'une méthode thérapeutique aient été prises en considération par l'ONA selon les procédures acceptées par l'EAP.

10.2.1.4 - Les procédures à cette fin peuvent inclure : un processus d'examen par les pairs, ou une élection par des pairs au sein d'une Société professionnelle.

10.2.1.5 - Que les publications démontrant une connaissance théorique pertinente soient prises en compte.

10.2.1.6 - Que les praticiens exercent en tant que professionnels qualifiés la méthode psychothérapeutique depuis un temps suffisant pour l'application de la "clause du grand-père", durée devant être déterminée par l'EAP.

10.2.2 - Que les niveaux de compétence du praticien soient équivalents à ceux d'un praticien formé selon les normes du CEP.

10.2.3 - Que le praticien adhère à un code de déontologie compatible avec celui de l'EAP.

10.2.4 - Qu'il soit démontré qu'il serait déraisonnable de demander au praticien concerné de se soumettre à une évaluation, ou d'entreprendre des formations supplémentaires.

10.3 - Procédure

Une fois que les méthodes auront été reconnues, qu'un Organisme national d'attribution aura été accrédité selon les critères énoncés à la section 3.1, et que leurs procédures de "grandparentage" auront été approuvées, les ONA pourront soumettre les noms de candidats à l'attribution du CEP par "grandparentage". Chaque ONA disposera de deux années, à partir du moment où le premier nom aura été soumis, pour achever la soumission de tous les candidats au "grandparentage" pour le pays concerné. En principe, les candidats additionnels au "grandparentage" ne seront pas acceptés par l'EAP après cette période. Les ONA ne sont donc pas tenues de soumettre leurs candidats pour le "grandparentage" jusqu'à ce que toutes leurs procédures nationales soient en place.


Préparé au nom du :

European Training Standards Committee (Comité Européen de Normes de Formation ou CENF)

European Association of Psychotherapy (Association Européenne de Psychothérapie ou EAP)

Rosenbursenstrasse 8/3/8

A-1010 Wien (Vienne)

Austria (Autriche)


Auteurs :

Emmy van Deurzen

Professeur de Psychothérapie - Université Internationale de Schiller - Londres

Responsable des Relations Extérieures, Association Européenne de Psychothérapie


Digby Tantam

Professeur de Psychothérapie Clinique - Université de Sheffield - Royaume-Uni (UK)

Président de l'UKCP (ou Conseil du Royaume-Uni pour la Psychothérapie)