Les partenaires de la FF2P : l’EAP et le WCP

 

L’EAP

L’EAP rassemble 170 organisations (Fédérations nationales et internationales) de 41 pays d’Europe, représentant plus de 120000 praticiens en psychothérapie.
Fondée sur la Déclaration de Strasbourg (1990) qui précise que la Psychothérapie constitue une profession spécifique indépendante, à caractère scientifique, impliquant un haut niveau de formation, l’EAP a élaboré un code de déontologie ; elle délivre un Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) et publie un Registre européen de praticiens en psychothérapie diplômés.
Elle édite une revue internationale.
Elle est membre du Conseil Mondial de la Psychothérapie (WCP) et a été créée en juin 1991.

CONTACT

Handelskai 132, Stiege 1, Top 2
1020 Vienna/Austria
Tel.: +43-1-512 52 97
Fax: +43-1-512 26 04
Contact e-mail
www.europsyche.org

Le Certificat Européen de Psychothérapie (CEP)

PRÉAMBULE

L’Association Européenne de Psychothérapie a été fondée en 1991 à Vienne en Autriche par plusieurs pays d’Europe. Elle regroupe à ce jour près de 200 organisations (fédérations nationales ou organisations européennes) d’environ 40 pays européens, représentant de nombreuses méthodes différentes, et compte ainsi plus de 120 000 psychothérapeutes.

L’EAP s’emploie à protéger cette profession et le public qui en bénéficie en veillant à ce que cette profession fonctionne selon des critères adéquats de formation et de pratique. L’un de ses objectifs a été d’établir un Certificat Européen de Psychothérapie qui permettra de certifier que les psychothérapeutes sont formés selon les normes de l’EAP et à garantir la mobilité des psychothérapeutes professionnels. Ceci en accord avec les objectifs de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), avec l’accord de non-discrimination en vigueur dans l’Union Européenne (EU) et le principe de libre circulation des personnes et des services. Le Certificat Européen de Psychothérapie est conforme à la norme européenne EN 45013.

La Déclaration de Strasbourg sur la psychothérapie du 21 octobre 1990, est le fondement de son engagement à établir une profession cohérente et indépendante dans toute l’Europe.

 

DÉFINITIONS

Les statuts de l’EAP, révisés en juin 2008 (version finale votée à Bruxelles en juin 2008) définissent le présent document comme suit : «… un document sur le Certificat Européen de Psychothérapie (Document CEP) qui fournit les lignes directrices pour la procédure et les critères de formation et de qualifications » (Statuts : * 2,5);. il est également mentionné au * 4.1.2.1 *; 4.1.3.1.
Il est aussi mentionné : «… un registre des titulaires du Certificat Européen de psychothérapie » (Statuts: * 13.1) ; et le Comité Européen des Normes de Formation (European Training Standards Committee – ETSC), le Comité des Organisations Nationales (National Umbrella Organisations CommitteeNUOC), le Comité des Organisations Européennes (European Wide Organisations Committee – EWOC), et le Comité de validation (Registration Committee) sont des sous-comités du Conseil d’Administration (Statuts: * 5.2.5). Le Comité de Validation Scientifique (Scientific Validation Committee) est un sous-Comité de l’ETSC. Le Comité d’Accréditation et de Formation (Training & Accreditation Committee -TAC) est un sous-comité du Conseil d’Administration (Adopté à Florence en juin 2007). Le Comité Consultatif de Grand-parentage (Grandparenting Advisory Panel – GAP) est défini ci-dessous (§ 10.2.2).

 

DOCUMENTS

Les Statuts de l’EAP ; le Code de Déontologie de l’EAP, le Registre des titulaires du CEP, et ce document sont les principaux documents de l’EAP. Les Procédures et Règlements du Conseil d’administration de l’EAP et de toutes ses commissions et sous-commissions sont en cours d’acceptation. Le document concernant le TAC, établissant la procédure d’accréditation des EAPTI, a été voté par le Conseil d’Administration à Vienne en février 2003.

1. ORGANISMES INTERVENANT DANS L’ATTRIBUTION DU CEP

1.1. L’Association Européenne de Psychothérapie (EAP)

1.1.1. Sauf indication contraire, toute référence à l’EAP doit être comprise comme signifiant le Conseil d’Administration de l’EAP, ou tout organisme de l’EAP habilité par le Conseil d’Administration. Les questions ayant trait au CEP doivent être normalement traitées par le Comité Européen des Normes de Formation (ETSC), le Comité d’Accréditation et de Formation (TAC) et le Comité de validation.

1.2. Organisation nationale d’attribution (National Awarding Organisation – NAO)

1.2.1. L’organisation nationale d’attribution (NAO) doit être membre de l’EAP en règle.

1.2.2. L’ Organisation Nationale d’Attribution doit être juridiquement déclarée et avoir son siège dans le pays qu’elle représente en tant que NAO. Ses statuts, ses procédures ou textes constitutifs doivent être compatibles avec les statuts de l’EAP.

1.2.3. La NAO doit être la Fédération Nationale, c’est-à-dire l’unique organisation dans un pays donné reconnue par l’EAP comme étant la plus importante organisation représentant la gamme la plus étendue d’approches différentes de la psychothérapie dans le pays concerné; OU, dans le cas où il n’y aurait aucune Fédération Nationale, l’organisation en question doit être membre de l’EAP, basée dans le pays concerné et reconnue comme apte à remplir les fonctions d’une Organisation Nationale d’Attribution. Une NUO peut devenir Organisation Nationale d’Attribution tel que stipulé ci-dessous. (Statuts de l’EAP : 4.1.2.1)

1.2.3.1. Pour devenir une NAO, une Organisation Nationale (NUO) doit avoir été accréditée par l’EAP comme ayant:
(1) Un code de déontologie accepté par tous les membres qu’elle pourrait présenter pour l’attribution du CEP ;
(2) Des procédures disciplinaires et de gestion des plaintes qui peuvent conduire à des sanctions disciplinaires à l’encontre des praticiens qu’elle pourrait présenter pour l’attribution du CEP et, le cas échéant, leur radiation du Registre européen.
(3), Des critères de formation compatibles avec l’EAP et les moyens de les faire appliquer.

1.2.3.2. La NUO devra faire une demande d’affiliation auprès du Comité des Organisations Nationales (NUOC) qui étudiera sa candidature en détail. Si la NUO répond aux critères, sa candidature sera soumise au conseil d’administration pour être gréée en tant que NAO.

1.2.3.3. Au départ, si la NAO veut recommander pour l’obtention du CEP des praticiens qui n’ont pas terminé un programme de formation accrédité et qui pratiquent déjà la psychothérapie, elle doit avoir une procédure d’attribution par «grand-parentage» pour ces praticiens.

1.2.3.4. LA NAO devra renouveler sa candidature tous les sept ans pour renouveler son agrément. Des frais pourront être exigés pour l’étude de ces dossiers de renouvellement et seront fixés par l’EAP. Les conditions sont inscrites dans les Procédures du NUOC.

1.2.4. Les NAO représentent la psychothérapie dans leur pays, accréditent les organismes de formation, valident et présentent les candidatures des praticiens pour le CEP.

1.3. Organisation européenne d’accréditation (European Wide Accrediting Organisation – EWAO)

1.3.1. L’organisation européenne d’accréditation (NAO) doit être membre de l’EAP en règle.

1.3.2. L’organisation européenne d’accréditation doit être juridiquement déclarée et avoir son siège dans un pays européen. Ses statuts, ses procédures ou textes constitutifs doivent être compatibles avec les statuts de l’EAP. Elle doit représenter les intérêts de sa méthode  psychothérapeutique dans l’ensemble de l’Europe.

1.3.3. Une organisation européenne (European Wide Organisation – EWO) (EAP Statutes 4.1.3.) peut devenir une organisation européenne d’accréditation tel que stipulé ci-dessous. (EAP Statutes : 4.1.3.1)

1.3.3.1. Une EWO doit offrir, dans six pays européens au moins, une formation égale ou supérieure au niveau requis pour le CEP, ou avoir, comme membres, des organisations professionnelles organisant des formations à ce niveau. Elle doit avoir la grande majorité de ses membres vivant en Europe.

1.3.3.2. Pour devenir une EWAO, une EWO doit être accréditée par l’EAP, qui exige que:
(1) Ses processus d’accréditation doivent  être d’un niveau égal ou supérieur à ceux requis pour l’obtention du CEP. Elle doit représenter une méthode spécifique de psychothérapie conformes aux critères du § 3.
(2) Cette méthode doit être : soit clairement distincte de toute autre méthode représentée par une EWAO au sein de l’EAP, soit représenter le plus grand nombre de praticiens de cette méthode par rapport à une autre EWAO de l’EAP.
(3) Elle doit être la seule EWAO pour cette méthode.

1.3.3.3. L’EWO déposera un dossier de candidature auprès du Comité des Organisations Européennes (EWOC) qui étudiera en détail sa demande. Si l’organisation répond aux critères, sa candidature pour devenir EWAO sera soumise au Conseil d’administration pour validation.

1.3.3.4. Une EWAO devra renouveler sa demande d’agrément tous les sept ans. Des frais pourront être exigés pour l’étude de ces dossiers de renouvellement et seront fixés par l’EAP. La procédure détaillée est inscrite dans les Procédures de l’EWOC.

1.3.4. Les EWAO accréditent des instituts de formation et enregistrent les méthodes ou les praticiens rattachés à la méthode de psychothérapie qu’elle représente.

1.4. Instituts de formation

1.4.1. Un institut de formation doit être membre en règle de la NAO de son pays et de l’EWAO à laquelle il est rattaché.

1.4.2. Un institut de formation doit être déclaré, et avoir une administration et des finances saines. L’organisme de formation doit avoir un code de déontologie et des procédures de plaintes pour ses étudiants.

1.4.3. Un programme de formation, reconnu par l’EAP comme menant au CEP, doit être conforme aux critères du CEP, doit être accrédité par l’EWAO correspondante et validé par la NAO de référence.

1.4.4. Seuls les étudiants diplômés d’un Institut de formation en psychothérapie agréé (European Accredited Psychotherapy Training Institute – EAPTI) dont le programme de formation en psychothérapie de 4 ans (minimum) a été validé par le Comité d’Accréditation et de Formation (TAC) de l’EAP, pourront postuler au CEP.

1.4.5. Les critères et procédures pour l’agrément des EAPTI sont établies par le TAC, et sont validées par le Bureau de l’EAP.

2. CONDITIONS POUR L’ATTRIBUTION DU CEP

2.1. Les conditions d’attribution du CEP seront déterminées par le Comité Européen de Normes de Formation (ETSC) du CA de l’EAP
2.2. Le CEP sera attribué aux praticiens en psychothérapie dont la formation accréditée a été achevée et qui  sont en accord avec le code de déontologie et les critères de l’EAP.

2.3. Un registre des personnes qui ont obtenu le CEP, (European Register of Psychotherapists – ERP), sera publié et mis à jour par l’EAP.

3. MÉTHODES DE PSYCHOTHÉRAPIE

3.1 La méthode utilisée doit être clairement définie et se distinguer des autres méthodes de psychothérapie. Elle doit posséder une base théorique dans le domaine des sciences humaines.

3.2. La théorie doit être intégrée à la pratique, être applicable à un large éventail de problèmes, et doit avoir démontré son efficacité.

3.3. Les méthodes doivent avoir été scientifiquement reconnues par l’EAP et reconnues comme valables par les organisations professionnelles compétentes dans plusieurs pays européens.les pertinentes.

4. DURÉE ET CONTENU DE LA FORMATION EN PSYCHOTHÉRAPIE

4.1. La durée totale de la formation sera au moins de 3200 heures, réparties sur un minimum de sept ans, dont les trois premières années sont l’équivalent d’un diplôme universitaire. Les quatre années suivantes doivent être consacrées à une formation spécifique en psychothérapie. L’EAP, en collaboration avec les NAO et les EWAO, déterminera la proportion d’éléments de la formation qui doivent être achevés avant de pouvoir recevoir le CEP.

4.2. La formation répond aux critères de formation professionnelle de base de l’EAP et comprend les éléments suivants:

4.2.1. Expérience psychothérapeutique personnelle (ou équivalence)
Cela comprend les psychanalyses didactiques, l’expérience sur sa propre personne et toute autre méthode impliquant des éléments de réflexion à son propre sujet, de thérapie et d’expérience personnelle (pas moins de 250 heures). . Aucun terme unique n’a pu être retenu qui puisse recevoir l’aval de toutes les méthodes psychothérapeutiques. Toute formation devra inclure des dispositions assurant que les personnes formées peuvent identifier et gérer correctement leur implication personnelle ainsi que leurs contributions aux processus psychothérapeutiques qu’ils pratiquent, cela en cohérence avec leur méthode spécifique.

4.2.2. Etudes théoriques
Celles-ci sont constituées d’une partie générale d’études universitaires ou de formation professionnelle et d’une partie spécifique à la psychothérapie. Les cours universitaires ou professionnels menant à un diplôme universitaire de base ou à une qualification professionnelle équivalente dans des sujets proches de la psychothérapie peuvent être pris en considération comme une part ou comme l’ensemble de la partie général de l’enseignement théorique en psychothérapie mais ne peuvent pas être pris en compte dans les 4 ans de formation spécifique à la psychothérapie. L’élément de formation spécifique doit inclure les éléments suivants
– Des théories du développement humain au travers des cycles de la vie.
– Des éléments de connaissance des autres approches psychothérapeutiques.
– Une théorie du changement.
– Une compréhension des questions d’ordre social liées à la psychothérapie.
– Des théories concernant la psychopathologie.
– Des théories d’évaluation et d’intervention.

4.2.3. Formation pratique
Celle-ci comprend une pratique suffisante sous supervision régulière, appropriée à la méthode psychothérapeutique concernée ; sa durée est d’au moins deux ans.

4.2.4. Stage dans un environnement de Santé Mentale (ou expérience professionnelle équivalente).
Le stage doit permettre une expérience adéquate de crises psycho-sociales ainsi qu’une collaboration avec d’autres spécialistes dans le domaine de la Santé mentale.

4.3.   La supervision, la formation et, le cas échéant, une psychothérapie personnelle sont assurées par des praticiens dont la formation répond aux critères d’attribution d’un CEP. Les formations spécialisées pour formateurs et superviseurs ne sont pas soumis à ces critères, bien que cela soit souhaitable.

4.4. Les formations sont tenues d’être déclarées auprès de leur NAO de référence et accrédités par leur EWAO de référence. Elles doivent ensuite déposer un dossier auprès du Comité d’Accréditation et de Formation (TAC) pour obtenir le statut d’Institut de formation en psychothérapie agréé (EAPTI).
Les critères et procédures pour l’obtention du statut d’EAPTI sont détaillées dans les procédures du TAC. Le TAC est chargé de vérifier et de valider la qualité et les procédures de l’organisme de formation et par la suite de le recommander au Conseil d’administration pour l’obtention du statut d’EAPTI.

5. ACHÈVEMENT DES ÉTUDES

5.1. À la fin de la formation, l’étudiant (devenu praticien) devra faire la preuve d’une maturité personnelle, sociale et professionnelle et de son engagement à travailler selon la déontologie de la profession.

5.2. On mettra en place une procédure d’évaluation aussi bien du travail théorique que pratique.

5.3. Le praticien devra avoir le diplôme universitaire requis ou la formation équivalente en sciences humaines ou en sciences sociales et 4 ans de formation spécialisée en psychothérapie dans un institut de formation qui enseigne la même méthode psychothérapeutique.

5.4. Le praticien doit appartenir à une organisation professionnelle qui a un code de déontologie, des procédures disciplinaires et de gestion des plaintes reconnus par la NAO et l’EWAO de référence.

5.5. Les NAO et EWAO détermineront comment les instituts de formation devront évaluer les étudiants participant aux programmes de formation validés et accrédités.

6. PROCÉDURES D’ATTRIBUTION DU CEP

6.1. L’EAP reconnaît que certains aspects de la formation sont confidentiels et que d’autres sont  commercialement sensibles. Les documents utilisés dans ses formations peuvent être la propriété intellectuelle de formateurs, de l’organisme de formation, ou d’autres. Les membres de l’EAP et des autres organismes intervenant dans l’attribution du CEP ont le devoir de protéger la confidentialité et les droits d’un tel matériel mis à leur disposition en vertu de ces critères.

6.2. Le CEP sera décerné par l’EAP en fonction de ces critères et selon deux procédures (la procédure par voie directe et la procédure par grand-parentage) :

6.2.1. La procédure par voie directe réservée aux praticiens qui ont achevé leur cursus de formation dans un institut de formation reconnu EAPTI.

6.2.2. La procédure de »Grand-parentage» pour les praticiens établis qui ont précédemment accompli une formation en psychothérapie (ou équivalent) et qui ont une pratique professionnelle psychothérapeutique d’au moins 3 ans après leur l’obtention de leur diplôme :

6.2.2.1. Sur recommandation de l’Organisation Nationale d’Attribution (NAO). Le candidat doit être un membre de la NAO (ou membre d’une organisation de la NAO) de son pays (ou, s’il n’en existe pas, d’une NAO qui peut accepter les praticiens de ce pays) et ainsi être inscrit sur un registre de psychothérapeutes.
Et après accréditation de l’organisation européenne d’accréditation (EWAO) représentant la méthode psychothérapeutique du praticien.

6.2.2.2. Si l’EWAO de référence n’existe pas, la NAO peut représenter le praticien devant le Comité consultatif de Grand-parentage Grandparenting Advisory Panel (GAP) (voir 10.2.2.).

6.3. L’attribution du CEP se déroulera selon les étapes suivantes :

6.3.1. Le dossier de candidature au CEP doit contenir un “Curriculum Vitae” en anglais

6.3.2. Une attestation officielle de membre de la NAO;

6.3.3. Le code de déontologie de l’EAP signé et

6.3.4. La Déclaration de Strasbourg sur la psychothérapie signée, et

6.3.5. Le règlement des frais de dossier du CEP et des frais d’inscription sur le Registre européen (ERP) pour les 5 premières années.

6.3.6. Pour la procédure par voie directe, un certificat de fin d’études de l’EAPTI et le formulaire d’inscription au registre des praticiens par voie directe.

6.3.7. Pour la procédure par Grand-parentage, le candidat adresse le dossier complet de demande de CEP à la NAO qui le valide et le transmet à l’EWAO compétente. L’EWAO doit transmettre son approbation ou son objection à la NAO dans les 6 semaines. En cas de non réponse, le dossier est présenté par la NAO au GAP (voir 6.2.2.2.).

6.4. Une EAPTI peut proposer un programme complémentaire aux candidats qui ont obtenu leur certification moins de 3 ans avant que l’institut de formation ait obtenu le statut d’EAPTI, afin de leur permettre d’obtenir un niveau de formation équivalent à celui du CEP.

6.5. Les candidats qui ont obtenu leur certification plus de 3 ans avant que l’école ait obtenu le statut d’EAPTI sont soumis aux procédures décrites à la section 6.3.

 

7. INSCRIPTIONS

7.1. Les personnes qui ont obtenu le CEP seront inscrites dans le Registre Européen des Psychothérapeutes (ERP).

7.2. Le CEP est accordé à vie, l’inscription au Registre est renouvelable tous les 5 ans.

7.3. Le Comité d’Enregistrement sera responsable de l’enregistrement des détails concernant les praticiens détenteurs du CEP.

7.4. Tous les praticiens inscrits sont tenus d’être membre d’une NAO ou d’une Organisation Nationale ou Européenne reconnue par l’EAP pour la qualité de sa formation professionnelle continue (Continuous Professional Development – CDP) et son respect de la déontologie. Les exigences de la formation professionnelle continue relèvent de la responsabilité de la NAO.

7.5. Le Comité d’Enregistrement publiera un registre européen (ERP), par voie électronique ou autre, et s’attachera à en rendre les détails accessibles au public.

7.6. Il existe une procédure pour radier des praticiens du registre européen pour raisons de santé ou pour motifs disciplinaires, pour non-paiement des frais d’inscription ou par procédure spéciale.

8. APPELS ET PROCÉDURES RELATIVES AUX PLAINTES

8.1. Si une NAO refuse de présenter pour la Certification des personnes dont la formation s’est faite selon une méthode scientifiquement validée par l’EAP, et qui ont par ailleurs satisfait à toutes les conditions du cursus, l’organisation européenne concernée par cette méthode (EWAO) devra d’abord demander à la NAO de revenir sur son refus. Si la NAO n’obtempère pas, l’EWAO peut exiger que l’EAP (ETSC) mène une enquête sur la question. S’il s’avère que la NAO a agi sans justification adéquate, l’EAP peut lui retirer son statut de NAO.

8.2. De même, si une NAO découvre qu’une EWAO n’accréditent pas des personnes pour une méthode de leur pays, alors elle peut demander à l’EWAO de rectifier la situation. Si l’ EWAO n’obtempère pas, la NAO peut exiger que l’EAP (ETSC) mène une enquête sur la question. Si l’ EWAO se trouve avoir agi sans raison valable, l’EAP peut retirer son statut à l’ EWAO.

8.3 Si une EWAO n’accrédite pas un organisme de formation qui a été reconnu par une NAO, empêchant ainsi les praticiens formés par cet organisme d’obtenir le CEP, la NAO peut exiger que l’EAP (ETSC) mène une enquête sur la question. Si l’EWAO se trouve avoir agi sans raison valable, l’EAP peut retirer son statut à l’EWAO.

8.4. Si une NAO ne reconnaît pas un organisme de formation de son pays, pourtant accrédité par une EWAO, empêchant ainsi les praticiens formés par cet organisme d’obtenir le CEP, l’EWAO peut exiger que l’EAP (ETSC) mène une enquête sur la question. Si la NAO se trouve avoir agi sans raison valable, l’EAP peut retirer son statut à la NAO.

8.5 Si une EWAO découvre qu’une NAO n’applique pas les procédures de grand-parentage pour la méthode qu’elle représente dans ce pays, elle doit demander à la NAO de rectifier la situation. Si la NAO n’obtempère pas, l’EWAO peut exiger que l’EAP (ETSC) mène une enquête sur la question. Si la NAO se trouve avoir agi sans raison valable, l’EAP peut retirer son statut à la NAO.

8.6. Les organismes de formation membres d’une NAO dont les cursus n’ont pas été présentés pour accréditation par leur NAO peuvent, en l’absence d’une EWAO de référence, s’adresser directement à l’EAP (ETSC) qui enquêtera sur la question et pourra demander l’accréditation de cet organisme directement au Conseil d’administration, si celle-ci se justifie.

8.7. Si une Organisation d’Attribution ou d’Accréditation (NAO, EWAO) a agi de façon inappropriée, ou  a été prise en faute, et que cela a été clairement établi en dehors de l’EAP (par une cour de justice, une commission d’arbitrage ou un organe de contrôle, ou par auto-admission), alors le statut d’organisme d’Attribution / Accréditation peut être réexaminé, suspendu ou retiré des modifications de statuts, du code de déontologie, ou des procédures peuvent être exigés ; l’affiliation à l’EAP peut être suspendue ou annulée.

8.8. Si un organisme de formation qui délivre le CEP a agi de façon inappropriée, ou a été pris en faute, et que cela a été clairement établi en dehors de l’EAP (par une cour de justice, une commission d’arbitrage ou un organe de contrôle, ou par auto-admission), l’EAP demandera une enquête détaillée à la NAO ou à l’EWAO de référence (là où elles existent) avant de décider d’autres mesures.

8.9. La suspension ou le retrait de son accréditation à une NAO ou une EWAO ou la perte de l’accréditation de ses statuts par une NAO ou une EWAO par un organisme ou un programme de formation ne remet en cause le statut d’un praticien déjà détenteur du CEP.

8.10. Si une plainte est déposée contre un praticien détenteur du CEP, elle sera adressée à la NAO de référence, et peut-être à l’EWAO. Celles-ci devront suivre leurs procédures de plaintes et traiter la plainte de manière appropriée. Si, à la suite d’une procédure disciplinaire, la NAO ou l’EWAO suspend ou retire le praticien de leur Registre, ils en informent immédiatement l’EAP, qui prendra les mesures appropriées, qui peuvent inclure le retrait ou la suspension du registre européen (ERP).

 

9. GRAND PARENTAGE

9.1. L’introduction de toute nouvelle qualification professionnelle implique que le statut des praticiens actuels soit impérativement reconnu. Cette reconnaissance est particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’une qualification dont la possession peut éventuellement devenir nécessaire pour bénéficier de certains privilèges professionnels, comme cela pourrait se produire avec le CEP.
Le processus de reconnaissance des praticiens qui ont acquis leur expertise par la pratique et pas nécessairement par leur formation est appelé «grand-parentage».

9.2. Le Grand-parentage est basé sur les principes suivants :

9.2.1. Le niveau élevé du CEP est maintenu.

9.2.2. Le CEP ne peut pas être décerné à un praticien à moins qu’une NAO ne recommande de le faire.

9.2.3. Le rôle de contôle des normes de formation d’une méthode particulière par l’EWAO de référence est reconnu.

9.2.4. Les différentes dispositions internes adoptées par les différentes NAO sont reconnues.

9.2.5. Le praticien d’un pays sans NAO de doit pas être désavantagé par les procédures d’attribution du CEP.

9.2.6. Le praticien n’a pas à se soumettre à un examen, ni à entreprendre une formation supplémentaire.

9.2.7. l’EAP conserve l’autorité finale sur l’attribution du CEP.
9.3. Les critères pour le «grand-parentage» sont les suivants :
9.3.1. Les niveaux de compétence du praticien soient équivalents ou supérieurs à ceux d’un praticien formé selon les normes du CEP.

9.3.2. Le praticien est membre d’une association professionnelle, habituellement une association professionnelle de la NAO, et adhère à un code de déontologie qui est compatible avec celui de l’EAP.

9.3.3. Le praticien dispose d’une expertise dans une méthode de psychothérapie qui est reconnue par l’EAP.

9.3.4. le praticien exerce en tant que professionnel indépendant depuis un temps suffisant pour l’application de la procédure de grand-parentage et qui soit conforme aux exigences de la NAO de ce pays.

9.3.5. Les praticiens qui sont en formation ou qui ont récemment terminé une formation, ne seront pas normalement éligibles pour une procédure de grand-parentage, mais peuvent voir leur formation reconnue rétrospectivement.

 

10. EXCEPTIONS

10.1. S’il n’y a pas de NAO, ni de NUO, ni aucune organisation qui convienne ou prête à agir comme NAO, un praticien dûment qualifié peut recevoir le CEP sur recommandation d’une NAO d’un autre pays, à condition que le praticien devienne membre de cette NAO et à condition que la NAO applique les procédures du CEP à ce praticien.

10.2. En l’absence d’une EWAO, soit :

10.2.1. Une organisation peut être reconnue par l’EAP pour représenter la méthode concernée, soit :

10.2.2. Une commission, nommée par le Conseil d’administration, composé de 2 membres de l’EWOC et de 2 membres du NUOC et du Registrar ou un membre de la Commission d’enregistrement, doit suppléer à l’EWAO et agir comme Comité Consultatif de Grand-parentage (Grandparenting Advisory Panel – GAP). Le GAP sera une sous-commission du Conseil d’Administration.

10.3. En cas de doute ou de complication, l’EAP pourra faire appel à des experts indépendants ou se référer à des recherches scientifiques.

 

STATUTS

Le document original concernant le CEP a été accepté lors de l’assemblée générale de l’EAP à Rome  en 1997 et révisé lors de l’assemblée générale de l’EAP à Vienne en 1999. La deuxième version est en grande partie le produit d’un Groupe de travail mandaté par le Conseil d’Administration en février 2000. Le document modifié a été approuvé par l’ETSC à Paris en octobre 2000, et complétée par l’ETSC en février 2001 à Vienne. Cette version a été acceptée lors de l’assemblée générale de l’EAP en Juillet 2001 à Moscou.

Depuis, avec le développement du TAC et des EAPTI, les exigences Continuous Professional Development, etc. beaucoup d’autres modifications mineures ont été apportées. La troisième version a été adoptée à Cambridge en juillet 2006, et depuis lors, a été encore modifiée (par l’ETSC et le Conseil d’Administration à Florence en juin 2007, à Vienne en février 2008, à Riga en novembre. 2008, et à Vienne en février 2009). La version 4.0. a été adoptée lors de l’Assemblée Générale (AG) de l’ EAP en Juillet 2009 à Lisbonne.

Cette version 5.0, finale. (amendements mineurs sur les délais pour la ré-accréditation des NAO / EWAO) a été acceptée lors de l’AG de juillet 2012 à Valence en Espagne.

Les statuts de l'EAP

1. Titre et lieu du siège

The European Association for Psychotherapy
Association Européenne de Psychothérapie
Europäischer Verband für Psychotherapie
Le siège de l’EAP se situe à Vienne, en Autriche.
Adresse du secrétariat : Rosenbursenstrasse 8/3/8, A-1010 Vienne.

2. Buts et objectifs

2.1 – L’EAP a été fondée le 30 juin 1991, à Vienne en Autriche. C’est une organisation à but non lucratif qui vise à réunir en une association commune les organisations de psychothérapie et les praticiens en psychothérapie individuels de différentes orientations sur la base de la “Déclaration de Strasbourg sur la Psychothérapie de 1990”.

2.2 – L’EAP s’efforce d’influencer le développement et la réglementation des normes, en matière de psychothérapie, des pays européens et de l’Union Européenne, et de rendre disponibles les renseignements et la documentation dont les organismes politiques et les différents Ministères Gouvernementaux pourraient avoir besoin.

2.3 – L’EAP est un organisme professionnel conforme aux directives du Conseil de la Communauté Économique Européenne du 21 décembre 1988 instaurant une norme commune pour la reconnaissance d’un Diplôme d’Éducation Supérieure obtenu au terme d’un minimum de trois ans de formation professionnelle (Article 1d). Elle agit particulièrement en faveur de normes élevées en matière d’éthique, de formation, et d’éducation, dans l’intérêt des clients/patients de ses membres.

2.4 – Dans l’intérêt du public, l’EAP cherchera à favoriser le soulagement du fléau que constituent les maladies ou les désordres mentaux, grâce au développement de la profession de praticien en psychothérapie.

2.5 – L’EAP favorise la collaboration et l’échange d’idées entre les différentes organisations de psychothérapie, elle encourage le contact avec les organismes concernés et soutient la recherche dans des domaines pratiques et appropriés.

3. Moyens

Le but de l’association doit être réalisé par des moyens idéalistes et matériels. Les moyens idéalistes doivent comprendre des conférences, des rencontres, la publication d’une Revue et une bibliothèque. Les moyens matériels doivent être obtenus grâce aux frais d’admission, à la cotisation annuelle, aux contributions, aux bénéfices dégagés par les conférences et autres recettes.

4. Affiliation

4.1 – ORGANISATIONS : Il y aura cinq catégories d’affiliation, chacune desquelles représentera une Nation ou plusieurs Nations en Europe: les Organisations Nationales, les Organisations Européennes, les Membres Ordinaires (organisations), les Membres Associés (organisations), les Membres (organisations) au statut d’Observateur.

4.1.1 – ORGANISATIONS NATIONALES : Il s’agira de la Fédération Nationale de Psychothérapie la plus grande, de manière démontrable, représentant la gamme la plus vaste d’approches psychothérapeutiques différentes du pays concerné.

4.1.2 – ORGANISATIONS EUROPÉENNES : Il s’agit de celles qui regroupent des affiliations provenant d’un minimum de six Nations Européennes et qui soutiennent la visée et les objectifs de l’EAP.

4.1.3 – MEMBRES ORDINAIRES (Organisations): Il s’agira d’Organisations de Psychothérapie de Pays Européens répondant aux conditions suivantes :

4.1.3.1 – Toute organisation de cet ordre devra posséder une structure administrative responsable (tels des statuts et règlements internes, ou l’équivalent), compatible avec les Statuts de l’EAP.

4.1.3.2 – L’organisation possèdera un Code de Déontologie écrit, compatible avec celui de l’EAP.

4.1.3.3 – Ces organisations devront avoir au moins trois ans d’existence.

4.1.3.4 – Les Organismes de Formation doivent proposer une Formation Spécialisée Intégrale d’une durée d’au moins quatre ans, dans une méthode scientifiquement reconnue de psychothérapie efficace sur un domaine de pratique étendu. Se(s) leader(s) et ses principaux enseignants devront posséder eux-mêmes une formation spécialisée intégrale égale à celle devant être dispensée par l’Organisme de Formation en question. Une formation est considérée comme intégrale, si elle comporte les quatre composantes suivantes : expérience sur soi (analyse ou thérapie personnelle, etc.), la théorie (connaissances), le travail avec des patients ou clients (pratique) et contrôle (supervision). Ces composantes doivent constituer un programme d’enseignement intégré dans une méthode précise.
“Une méthode scientifiquement reconnue de psychothérapie” implique que :
– l’orientation ou la méthode offre un programme de formation complet,
– la pensée associée à la méthode de formation soit étayée par des publications scientifiques suffisantes,
– l’orientation ou la méthode soit internationalement reconnue,
– l’orientation ou la méthode développe une théorie des désordres psychiques, de leurs causes, et des modèles d’intervention (inventaire indépendant de la méthode),
– la formation doit comprendre un minimum de 250 séances de thérapie personnelle (travail sur soi), 130 séances de supervision de la pratique clinique et 250 heures de théorie. Les praticiens en psychothérapie ont besoin d’un niveau de connaissance supérieur pour que leur soit reconnue la qualité de superviseur.

4.1.4 – MEMBRES ASSOCIÉS : Ce statut sera ouvert aux organisations manifestant un intérêt pour la psychothérapie, mais non éligibles, ou ne souhaitant pas une Affiliation Ordinaire.

4.1.5 – ORGANISATIONS AU STATUT D’OBSERVATEUR : Les représentants d’Organisations ou d’Organismes de formation peuvent être invités à assister aux réunions de l’EAP en tant qu’observateurs, à la discrétion du Conseil d’Administration.

4.2 – INDIVIDUS : Membres Ordinaires (individus), Membres Spéciaux, Membres Honoraires.

4.2.1 – MEMBRES ORDINAIRES (individus) : Un individu peut être éligible pour une adhésion lorsqu’il remplit les conditions suivantes :

4.2.2 – Un diplôme d’Université ou l’équivalent, en accord avec les réglementations nationales et une Formation spécialisée intégrale dans une méthode de psychothérapie scientifiquement reconnue, conforme à l’article 4.1.3.4. Les cours de psychopathologie et ceux traitant de la théorie comparative des névroses devront avoir été achevés.

4.2.3 – Un individu posant sa candidature à l’EAP devra être membre de l’une des organisations mentionnées aux articles 4.1.1 à 4.1.3, si de telles organisations existent dans le pays où le candidat réside de manière permanente. Des exceptions ne peuvent être accordées que par le Conseil d’Administration de l’EAP, lorsque le candidat peut présenter des raisons convaincantes pour ne pas adhérer à une telle organisation.

4.2.4 – MEMBRES SPÉCIAUX : Les membres spéciaux peuvent être nommés par le Conseil d’Administration et sont des personnes qui, par un effort personnel et/ou un soutien financier, favorisent les intérêts de l’EAP.

4.2.5 – MEMBRES HONORAIRES : Le Conseil d’Administration peut nommer des membres honoraires qui sont exemptés des cotisations annuelles fixées par l’article 5.1.

5. Droits et procédures de vote

5.1 – Le droit de vote sera réservé aux Organisations Membres Nationales, Européennes ou Ordinaires ainsi, qu’aux Membres Individuels Ordinaires. Les représentants de ces Organisations composent la Chambre des Délégués, tandis que les Membres Individuels composent la Chambre des Membres. Toute décision prise par une Assemblée Générale de l’EAP doit être approuvée par ces deux Chambres.

5.2 – Tous les Délégués et Membres individuels sont éligibles dans les instances de l’organisation. Ils peuvent proposer des motions et voter sur le mode d’une voix par personne. Les Membres Spéciaux et Honoraires ne sont pas éligibles à la nomination et n’ont pas le droit de vote.

5.3 – Les Organisations ont le droit de disposer d’un nombre de Délégués proportionnel au nombre de leurs cotisants, c’est-à-dire, pour les Organisations ayant :

5.4 – Tout Délégué dans l’incapacité de se présenter à l’Assemblée Générale peut transmettre son droit de vote par procuration à un autre Délégué, à condition d’avoir communiqué par écrit les deux noms au Président avant le début de l’Assemblée.

6. Le Conseil d’Administration

6.1 – Personne ne pourra faire partie du Conseil d’Administration à titre d’officiel ou de membre à moins d’être un Délégué d’une Organisation Membre, Nationale, Européenne ou Ordinaire, ou un Membre (Individuel) Ordinaire comme précisé à l’article 4.

6.2 – Le Conseil d’Administration sera composé des personnes suivantes :

6.2.1 – Membres de droit : le Président, deux Vice-Présidents, le Trésorier, l’Administrateur-en-Chef.

6.2.2 – Un Délégué de la Fédération Nationale de chaque pays, là où une telle fédération existe. Là où elles existent, seuls des Délégués provenant de cette Fédération Nationale peuvent être nommés au Conseil d’Administration.

6.2.3 – Lorsqu’aucune Organisation Nationale n’existe, un pays peut élire un représentant parmi les Délégués de ses Organisations Membres Ordinaires. Un tel représentant devra être élu par les Organisations Membres Ordinaires de ce pays, sur la base d’une voix par Délégué et à une majorité simple des voix exprimées, lors de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA).

6.2.4 – Lorsqu’il n’existe ni Fédération Nationale ni Organisation Membre Ordinaire selon les définitions qui en sont données, un pays peut élire ou désigner, pour le représenter, un Individu, Membre Ordinaire.

6.2.5 – Chaque Organisation Européenne peut désigner une personne au Conseil d’Administration. Il s’agira généralement du Président de l’Organisation.

6.3 – Devoirs du Conseil d’Administration :

6.3.1 – Le Conseil d’Administration devra mener à bien les décisions et la ligne d’action de l’EAP décidées en Assemblée Générale. Au cours de l’année financière et entre les Assemblées Générales Annuelles, le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs pour gérer les activités de l’EAP qui ne sont pas spécifiquement attribuées à un autre organe par les présents Statuts.

6.3.2 – Le quorum du Conseil d’Administration sera la moitié de ses membres plus un. Toutes les décisions du Conseil d’Administration seront déterminées sur la base d’une voix par membre et d’une majorité simple des voix exprimées. Le Conseil d’Administration peut coopter des représentants parmi les Délégués d’Organisations Membres Nationales, Européennes ou Ordinaires, soit pour une tâche spécifique, soit pour une fonction restée vacante accidentellement, et ce jusqu’à la prochaine AGA. Le Conseil d’Administration peut déléguer des tâches spécifiques à de telles personnes.

6.3.3 – Le Conseil d’Administration désignera les sous-comités, cellules de travail ou autres groupes selon les besoins pour faire avancer la réalisation des objectifs de l’EAP, à condition que de tels organismes rendent promptement compte au Conseil d’Administration de leurs actions, débats et opérations. À chaque réunion du Conseil d’Administration, celui-ci passera en revue les délibérations et actions de tout sous-comité ou cellule de travail désigné.

6.3.4 – Le Conseil d’Administration devra disposer du pouvoir d’adopter et d’émettre des ordonnances et/ou des règles de procédure qui seront passées en revue pendant l’AGA et qui ne devront pas être en contradiction avec les dispositions des Statuts de l’EAP.

6.3.5 – Le Conseil d’Administration devra présenter une déclaration des comptes financiers annuels à l’AGA, signée par le Trésorier. Il déterminera également le budget de l’année financière suivante et le montant de la cotisation annuelle pour les organisations membres et pour les membres individuels, lesquels seront soumis à l’approbation de l’AGA.

6.3.6 – Le Conseil d’Administration devra disposer du pouvoir d’employer un Secrétariat administratif travaillant pour l’EAP.

6.4 – Titularité des fonctions du Conseil d’Administration.
L’Administrateur-en Chef, le Trésorier et tous les membres ordinaires du Conseil d’Administration devront présenter leur démission chaque année et pourront se présenter à une réélection. Le Président et les deux Vice-Présidents ne pourront pas se représenter pour une deuxième réélection.

7. Le Comité Éxécutif (Bureau)

7.1 – Le Comité Éxécutif ou Bureau de l’EAP sera constitué du Président, des deux Vice-Présidents, du Trésorier, de l’Administrateur-en-Chef, du Responsable des Relations Extérieures et de deux membres ordinaires du Conseil d’Administration désignés par celui-ci en son sein. Des compte-rendus de ses décisions seront rédigés et présentés à l’ensemble du Conseil d’Administration.

7.2 – Tout membre du Comité Exécutif devra disposer du droit de convoquer une réunion de ce même Comité. Au moins trois membres du Comité Éxécutif doivent être présents pour qu’une décision soit considérée comme prise de manière effective.

7.3 – En matière financière le Trésorier, l’Administrateur-en-Chef, avec le Président ou son substitut sont autorisés à signer. Sur ordre de la présidence, le Trésorier peut être autorisé à signer jusqu’à hauteur de ATS 50.000,00.

8. Le Président

8.1 – Le Président, ou tout membre nommé par le Conseil d’Administration, pourra représenter l’EAP face aux institutions extérieures.

8.2 – Le Président organisera l’AGA et la Conférence Annuelle par une invitation envoyée à tous les membres, comprenant l’ordre du jour.

8.3 – Il y aura deux Vice-Présidents, l’un des deux sera le tout dernier Président, et l’autre le Président élu pour l’année suivante.

8.4 – Les papiers de l’association seront signés par le Président et le Secrétaire ou, en cas d’indisponibilité, par leur substitut.

9. L’Assemblée Générale Annuelle

9.1 – L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l’EAP se tiendra une fois par an, normalement pendant le dernier week-end de juin.

9.2 – Les propositions pour l’ordre du jour doivent être envoyées au Président au minimum 8 semaines à l’avance. L’invitation et l’ordre du jour, joints aux document nécessaires, doivent être envoyés au minimum 3 semaines avant l’AGA (le cachet de la poste faisant foi).

9.3 – Tous les sujets peuvent être débattus au cours d’une AG. L’AG commencera par les corrections à apporter à l’ordre du jour. Les questions présentées trop tard pour être incluses peuvent être, malgré tout, inscrites à l’ordre du jour à condition que les deux-tiers des votants des deux Chambres y consentent. Les décisions prises de cette manière seront soumises à un référendum obligatoire, par lequel les Organisations Membres et les Membres Individuels seront interrogés dans les deux semaines suivant l’AG (vote postal).

9.4 – Le Conseil d’Administration peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire à n’importe quel moment. En cas d’urgence, l’ordre du jour et les documents qui l’accompagnent peuvent être envoyés au plus tard dix jours (cachet de la poste) avant l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). Les décisions prises par une AGE seront soumises à un référendum obligatoire, sauf si l’AGE est convoquée selon la procédure (délais, ordre du jour) caractéristique d’une AG ordinaire.

9.5 – Un quorum de l’AG sera reconnu lorsque celle-ci aura été convoquée conformément aux statuts, et quel que soit le nombre de participants. Dans le cas d’un ex aequo, le Président déclarera la motion rejetée. Les élections se feront sur la base d’une majorité absolue lors du premier tour, et sur celle d’une majorité relative lors des tours suivants. Si l’Assemblée le décide, un vote à bulletin secret sera organisé, qu’il s’agisse d’élections ou d’autres types de scrutin. Le renvoi d’un Membre du Conseil d’Administration de l’EAP sera inscrit à l’ordre du jour comme un élément distinct, et l’assemblée votera pour ou contre son exécution.

9.6 – L’Assemblée Générale règlera toutes les affaires périodiques, en particulier:
– elle élira les clercs.
– elle déterminera les compte-rendus, les rapports annuels, le budget; elle établira le montant des cotisations d’adhésion.
– elle élira les membres du Conseil d’Administration et élira parmi eux un Président, qui proviendra du pays où la prochaine AGA aura lieu, deux Vice-Présidents, un Administrateur-en-Chef et un Trésorier.
– elle élira les Commissaires aux Comptes.
– elle décidera des propositions présentées par le Conseil d’Administration, les Délégués ou les Membres Individuels.
– elle élira la Cour d’Arbitrage.

9.7 – L’AG sera compétente lorsqu’il s’agira de confirmer, de modifier ou d’amender les statuts, et chacune des ces trois actions nécessitera une majorité des deux-tiers des voix exprimées par les membres des deux Chambres.

9.8 – Le compte-rendu de l’AG et une note demandant le paiement de la cotisation d’adhésion décidée sera envoyée dans le délai d’un mois après l’AG.

9.9 – L’AG aura autorité pour décider de la dissolution de l’EAP. Il faudra pour cela une majorité des deux tiers des voix exprimées par les deux Chambres. Suite à une telle décision tout argent, biens ou propriété possédés par l’EAP sera, après réglement de toute dette ou de tout passif, transféré au Conseil Mondial de Psychothérapie pour la promotion de la psychothérapie, ou à une autre organisation semblable.

10. Demande d’adhésion

10.1 – Le Conseil d’Administration nommera un Sous-Comité d’Adhésions composé du Président ou de l’un des deux Vice-Présidents, de l’Administrateur-en-Chef, plus un autre membre du Conseil d’Administration.

10.2 – Toutes les demandes d’adhésion doivent être soumises à l’Administrateur-en-Chef.

10.3 – L’Administrateur-en-Chef examinera l’organisation ou l’individu posant sa candidature, soumis aux conditions décrites à l’article 4 de ces statuts, et recommandera l’admission ou la non-admission au Sous-Comité d’Adhésions. Il peut aussi recommander qu’une Organisation soit admise en tant que Membre Associé si celle-ci n’est pas encore en mesure de répondre aux critères ordinaires d’adhésion, mais qu’elle démontre l’intention et la possibilité de s’y conformer en moins de trois ans.

10.4 – Une organisation ou un individu ne peut s’affirmer être membre de l’EAP qu’après avoir reçu sa lettre d’admission.

11. Révision des motifs d’acceptation des adhésions

Le Sous-Comité d’Adhésion passera en revue les motifs d’acceptation de l’adhésion de toutes les organisations et individus au sein de l’EAP au moins une fois tous les cinq ans, et il présentera son rapport et d’éventuelles propositions au Conseil d’Administration avant la fin de cette période quinquennale.

12. Fin et suspension d’adhésion

12.1 – Le retrait de l’association peut être annoncé à tout moment sans en mentionner aucune des raisons, et sera légalement exécutoire après la fin de l’année universitaire en cours. Les cotisations doivent être payées entièrement pour l’année scolaire du retrait en cours. Le membre démissionnaire possède un droit légal à tous les services statutaires de l’EAP jusqu’à la fin de l’année universitaire en cours.

12.2 – L’adhésion sera annulée par le décès d’un membre aussi bien que par dissolution d’une organisation membre, par retrait de par sa propre volonté ou par suspension.

12.3 – Toute plainte à l’encontre d’une organisation membre exprimée par écrit au Président devra être notifiée à la réunion suivante du Conseil d’Administration. Les raisons pouvant motiver un retrait d’adhésion sont les suivantes : une violation du Code de Déontologie de l’EAP, le fait de ne plus remplir les conditions d’appartenance à l’EAP, le non-paiement de la cotisation d’adhérent.

12.4 – Si le Conseil d’Administration a de bonnes raisons de croire qu’une organisation a cessé de répondre aux critères d’appartenance à l’EAP, il demandera aux Délégués de cette organisation de discuter de la question avec le Conseil d’Administration ou avec l’un ou plusieurs de ses membres, désignés en ce sens. Si le Conseil d’Administration en vient à considérer que les critères de la catégorie d’appartenance pertinente ne sont plus remplis, il demandera: soit que l’organisation prenne les mesures nécessaires pour les remplir, soit qu’elle se retire de l’EAP. Si l’organisation ne donne pas satisfaction au Conseil d’Administration et refuse de démissionner, le Conseil d’Administration proposera à une Assemblée Générale qu’elle soit renvoyée. Une telle résolution devra être adoptée par une majorité de deux-tiers des voix exprimées.

12.5 – Aucune organisation dont l’adhésion a été annulée ne peut continuer à s’affirmer membre de l’EAP (par exemple, sur ses lettres). Les membres suspendus pourront renouveler leur candidature après un délai minimum de trois ans, et après avoir remédié aux raisons de l’exclusion.

13. Les Commissaires aux Comptes

13.1 – Les Commissaires aux Comptes examineront toutes les questions d’ordre financier, y compris les déclarations financières annuelles de l’EAP, et ils soumettront leur rapport à l’AGO.

13.2 – Les Commissaires aux Comptes n’auront aucune autre fonction officielle au sein de l’EAP.

14. Moyens financiers

14.1 – L’EAP disposera des moyens financiers suivants : cotisations d’adhésion annuelles, dons et intérêts financiers.

14.2 – L’année financière se termine le mois précédant l’Assemblée Générale Annuelle, et le premier jour de ce mois.

14.3 – Le Trésorier supervisera les finances, les paiements et la comptabilité ; il ou elle organisera les traites financières.

14.4 – En règle générale, les organisations délégatrices rembourseront les dépenses de leurs délégués à l’EAP. En cas de difficulté, une demande de contribution peut être présentée au Conseil d’Administration de l’EAP. Celui-ci peut accorder une contribution à condition que la situation financière de l’EAP le permette.

15. Devoirs des membres

15.1 – Les Organisations mentionnées à l’article 4 paieront une cotisation annuelle pour chaque membre exerçant le métier de praticien en psychothérapie. Le montant de cette cotisation sera fixé par l’AGO. Les Membres Individuels paieront également une cotisation fixée par l’AGO. Les cotisations des membres doivent être payées moins de trois mois après l’Assemblée Générale.

15.2 – Si les Organisations Membres ou les Membres Individuels ne paient pas leur cotisation annuelle fixée par l’AG au cours du délai prescrit, ils renonceront à leur droit de vote à l’Assemblée Générale Annuelle suivante. S’ils continuent à être en retard après ladite Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration peut décider de leur retirer leur droit d’appartenance. Les Organisations ou les Individus dont l’appartenance a été retirée peuvent faire appel de cette décision au cours de l’AG suivante. Il s’agira de leur ultime instance d’appel.

15.3 – Tous les membres devront respecter le Code de Déontologie de l’EAP tel qu’approuvé par l’Assemblée Générale Annuelle et publié par le Conseil d’Administration.

16. Passif

Les dettes et le passif encourus par l’EAP ne seront garantis que par les biens et actifs de l’organisation.

17. Cour d’arbitrage

17.1 – Tous les différends pouvant appraître au sein de l’EAP seront tranchés par la Cour d’Arbitrage.

17.2 – La Cour d’Arbitrage se compose de trois membres ordinaires de l’association. Elle se bâtira de telle manière que chaque partie du conflit doive nommer un membre, nomination adressée à la Présidence, dans un délai de moins de 28 jours. Ceux-ci devront élire une troisième personne à l’unanimité, laquelle présidera la Cour d’Arbitrage. En cas de votes égaux, la décision se fera par tirage au sort.

17.3 – Si la nomination des arbitres par l’intermédiaire des parties du conflit ne s’est pas effectuée à temps, ou qu’un président n’a pas été nommé aux deux arbitres dans un délai inférieur à 28 jours, alors la nomination sera assurée par la présidence. Les membres de la présidence qui sont partie prenante du conflit n’ont pas le droit de participer au passage de la résolution.

17.4 – La Cour d’Arbitrage prendra sa décision après avoir entendu les parties en conflit en présence de l’ensemble des membres sur le mode d’une majorité simple des voix. Elle décidera au mieux de ses connaissances et de ce qu’elle croit juste. La résolution de la Cour d’Arbitrage doit être envoyée sous forme de lettre à toutes les parties engagées dans le conflit.

17.5 – À l’encontre de la décision, il est possible d’utiliser un droit d’appel, en le signalant à l’intention de l’Assemblée Générale, moins de deux semaines après réception de la notification de la décision initiale. L’appel écrit doit être envoyé à la présidence, en mentionnant les arguments le motivant. Une décision finale sera prise au cours de l’Assemblée Générale suivante.
Ces statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale de Rome en 1997.

Dr. Riccardo Zerbetto,
Président de l’EAP 1996/97

 

LE WCP

La Fédération internationale de psychothérapie est fondée sur la Déclaration de Strasbourg (1990).
Elle a organisé, en juillet 1996 à Vienne, le premier Congrès mondial de Psychothérapie qui a rassemblé 4 000 praticiens en psychothérapie de 100 pays de tous les continents.
En 1999, ce furent 4 500 praticiens en psychothérapie qui participèrent au 2e Congrès mondial de Psychothérapie.

La FF2P a organisé à Paris, en 2017, le 8e Congrès mondial de psychothérapie en partenariat avec le WCP.

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